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21/01/1991 | FRANCE | N°72973

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 72973


1°) Vu, sous le numéro 72 973, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1985, présentée par le Syndicat National de L'Enseignement Supérieur (SNESUP) ... ; le SNESUP demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, ensemble l'arrêté du 11 octobre 1985 fixant la liste des disciplines dans lesquelles pourront être recrutés des allocataires d'e

nseignement supérieur ;
2°) Vu, sous le numéro 73 490, la requêt...

1°) Vu, sous le numéro 72 973, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1985, présentée par le Syndicat National de L'Enseignement Supérieur (SNESUP) ... ; le SNESUP demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, ensemble l'arrêté du 11 octobre 1985 fixant la liste des disciplines dans lesquelles pourront être recrutés des allocataires d'enseignement supérieur ;
2°) Vu, sous le numéro 73 490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) ... ; le SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, subsidiairement d'annuler les articles 1, 2, 4, 7 dudit décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 12 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 72 973 et 73 420 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué dans son ensemble :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 ..." ; que les dispositions de l'article 2 de ladite loi, reprises à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date du décret prévoient que, par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires titulaires, "des emplois d'agents contractuels peuvent être créés lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées" ;
Considérant que le décret attaqué autorise jusqu'au 30 septembre 1989 le recrutement à plein temps d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins des services justifiaient, compte tenu notamment de la mise en extinction du corps d'assistants, le recrutement temporaire d'agents contractuels appelés à remplir les mêmes fonctions en attendant qu'elles puissent être remplies par des agents titulaires nouvellement recrutés ; qu'ainsi le gouvernement pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives susrappelées, prévoir par le décret attaqué, le recrutement de personnels temporaire d'allocataires d'enseignement supérieur ;
Sur le moyen tiré de la durée de l'emploi des allocataires d'enseignement supérieur :
Considérant que si l'article 2 de la loi du 11 juin 1983 dispose : "Les agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période", une telle disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le gouvernement à prévoir que tous les agents contractuels doivent être recrutés pour deux périodes de trois ans ; qu'ainsi le gouvernement pouvait légalement fixer à trois ans non renouvelables le recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 :
Considérant que si l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 dispose en son article 1 : "Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finance", le décret attaqué qui se borne à autoriser les établissements publics d'enseignement supérieur à recruter chaque année des allocataires d'enseignement supérieur ne créé aucun emploi ;
Sur les moyens tirés de la violation du principe d'autonomie des universités :

Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ne fait obligation au gouvernement de consulter les conseils d'administration des établissements supérieurs sur le recrutement des enseignants ; d'autre part, que le gouvernement pouvait légalement conférer, par décret, aux conseils scientifiques desdits établissements une compétence supplémentaire d'avis ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant qu'aucune disposition du décret attaqué ne fait obstacle à ce que les droits de la défense soient respectés à l'occasion des mesures de licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que si le recteur se voit conférer, par l'article 7 du décret attaqué, pouvoir de nomination et de révocation des allocataires d'enseignement supérieur, il ne peut agir que sur proposition ; que, dès lors, la disposition attaquée ne porte pas une atteinte illégale au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur tel qu'il est défini par la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué et, par voie de conséquence, de l'arrêté pris pour son application ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CFDT) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CFDT, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72973
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS.


Références :

Décret 85-1082 du 11 octobre 1985 art. 7 décision attaquée confirmation
Loi 59-2 du 02 janvier 1959 art. 1
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 53, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 72973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72973.19910121
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