Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE venant aux droits de la société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ... et pour la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ... (Val-de-Marne) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Aéroport de Paris soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F ;
2°) de condamner l'Aéroport de Paris à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1979, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date du recours devant le Conseil d'Etat pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la S.A. HYDROPERFECT INTERNATIONAL et de Me Vuitton, avocat de l'Aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d'une place de stationnement ; qu'elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l'aéroport ne comporte pour l'Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance ; que, par suite, la responsabilité de l'Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l'occasion du vol du véhicule appartenant à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ;
Considérant qu'eu égard à la destination de cet ouvrage, l'Aéroport de Paris doit être regardé nonobstant l'absence de système de gardiennage comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement invoquer un dommage de travaux publics à l'appui de leurs conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCES MUTELLES DE FRANCE et la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Aéroport de Paris responsable du vol du véhicule Mercèdes commis à leur détriment et à condamner cet établissement public à les indemniser du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, à l'Aéroport de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.