La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°74115

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 74115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE venant aux droits de la société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ... et pour la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ... (Val-de-Marne) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'an

nuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE venant aux droits de la société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ... et pour la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ... (Val-de-Marne) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Aéroport de Paris soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F ;
2°) de condamner l'Aéroport de Paris à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1979, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date du recours devant le Conseil d'Etat pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la S.A. HYDROPERFECT INTERNATIONAL et de Me Vuitton, avocat de l'Aéroport de Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d'une place de stationnement ; qu'elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l'aéroport ne comporte pour l'Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance ; que, par suite, la responsabilité de l'Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l'occasion du vol du véhicule appartenant à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ;
Considérant qu'eu égard à la destination de cet ouvrage, l'Aéroport de Paris doit être regardé nonobstant l'absence de système de gardiennage comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement invoquer un dommage de travaux publics à l'appui de leurs conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCES MUTELLES DE FRANCE et la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à déclarer l'Aéroport de Paris responsable du vol du véhicule Mercèdes commis à leur détriment et à condamner cet établissement public à les indemniser du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, à la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, à l'Aéroport de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74115
Date de la décision : 21/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC - Parc de stationnement d'un aéroport - propriété d'un établissement public - destiné aux usagers dudit aéroport.

24-01-01-01-01-01, 33-02-07-05 Fait partie du domaine public de l'Aéroport de Paris, établissement public, le parc de stationnement de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy destiné au stationnement des utilisateurs dudit aéroport et dont il est propriétaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Parc de stationnement d'un aéroport - propriété d'un établissement public - destiné aux usagers dudit aéroport - Vol d'un véhicule - Absence d'obligation de gardiennage ou de surveillance.

24-01-02-04, 33-02-07-04, 60-01-02-01-03-02, 65-03-04-02 La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d'une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l'aéroport ne comporte pour l'Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l'Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l'occasion du vol d'un véhicule.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - RESPONSABILITE - Responsabilité à l'égard des usagers du parc de stationnement d'un aéroport propriété d'un établissement public - Absence d'obligation de gardiennage et de surveillance - Conséquences.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - DOMAINE PUBLIC - Parc de stationnement d'un aéroport - propriété d'un établissement public - destiné aux usagers dudit aéroport.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS - Absence - Utilisateur du parc de stationnement de l'aéroport propriété d'un établissement public - Vol d'un véhicule - Absence d'obligation de gardiennage ou de surveillance.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - Autres activités sur l'aérodrome - Parc de stationnement d'un aéroport - propriété d'un établissement public - destiné aux usagers dudit aéroport - Vol d'un véhicule - Absence d'obligation de gardiennage ou de surveillance.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 74115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74115.19910121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award