Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1982 et à la contribution de 1 % au titre de 1982 ;
2°) reconnaisse qu'elle n'est pas redevable des sommes correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 28 juin 1984, a été introduite antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que cette demande était par suite prématurée ; qu'il résulte de l'instruction que lesdites impositions n'avaient pas été mises en recouvrement à la date où le tribunal a statué ; que, par suite, Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.