La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°75071

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 75071


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1985 en tant que ce tribunal a refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajout

ées à ces impositions et maintenues à sa charge,
2°) de lui accorder...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1985 en tant que ce tribunal a refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions et maintenues à sa charge,
2°) de lui accorder la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "Société normande de conditionnement et de cosmétologie", qui exploite, à Bernay (Eure), une entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie, a, au cours, notamment, des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976, supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, à titre de dépenses publicitaires, les frais afférents à l'entretien d'une "écurie" de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle, ont participé à de nombreux rallyes automobiles, où ordinairement, les a pilotées M. Jean-Pierre Y..., son directeur-général adjoint et principal actionnaire ;
Considérant que, pour justifier la réintégration des dépenses correspondantes dans les bénéfices imposables de la "Société normande de conditionnement et de cosmétologie" ainsi que dans les revenus de M. Y..., pris comme bénéficiaire des sommes ainsi distribuées, l'administration, à qui il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés par M. Y..., dès lors que celui-ci les a refusés en réponse à la notification qui lui en a été faite, soutient, principalement, que l'utilisation de voitures de compétition comme supports d'une publicité de marque n'aurait présenté que peu d'intérêt pour l'exploitation de cette société, l'essentiel de la publicité faite à ses produits étant assuré par les "centrales d'achats" auxquelles elle les vend, en partie grâce à des ristournes qu'elle leur consent à cet effet ; que, toutefois, la publicité ainsi effectuée par l'intermédiaire de tiers ne saurait être regardée comme ayant rendu, pour la société, sans intérêt de recourir, elle-même,à un procédé publicitaire d'appoint, auquel, d'ailleurs, elle n'a consacré qu'un quart environ de ses dépenses de promotion ; que, si les voitures de la société ont ordinairement été pilotées par M. Y..., il ne peut être déduit de cette circonstance, eu égard aux capacités incontestées de l'intéressé, que la société ait entretenu une "écurie" de compétition à seule fin d'octroyer indirectement un avantage à cet associé ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas avoir, à bon droit, rapporté les frais litigieux aux bénéfices imposables de la "Société normande de conditionnement et de cosmétologie", et corrélativement aux revenus de M. Y... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé, à concurrence des droits procédant du chef de redressement susanalysé et des pénalités correspondantes maintenues à sa charge, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu contestées ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités correspondantes maintenues à sa charge, et celui résultant de revenusimposables déterminés après retranchement dans la catégorie des revenus de capitux mobiliers, des sommes de 214 270 F pour 1973, 266 236 F pour 1974, 276 747 F pour 1975 et 119 114 F pour 1976.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 75071
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75071
Numéro NOR : CETATEXT000007630965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;75071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award