Vu la requête, enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Traubach-le-Bas, Dannemarie (68210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...- Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a habité à Saint-Louis, Haut-Rhin, a proximité immédiate de son lieu de travail à Bâle, Confédération helvétique, jusqu'en 1979, date à laquelle il a transféré son domicile à Traubach-le-Bas, Haut-Rhin, à 53 km de Bâle ; qu'en se bornant à faire valoir des préférences personnelles tenant à ce que son épouse et lui-même étaient originaires de la région de Traubach, aux possibilités de scolarisation de sa fille dans ce village sous la garde de ses beaux parents et à l'achèvement à cette date de la construction d'une maison d'habitation qu'il avait entreprise à des conditions particulièrement favorables à Traubach, M. X... ne justifie pas de ce que ce transfert de domicile aurait été motivé par des considérations autres que de convenances personnelles ; qu'ainsi, sans que l'intéressé puisse utileent se prévaloir de l'impossibilité de trouver un emploi à proximité de Traubach, les frais de transport exposés par le contribuable en 1979 et 1980 pour accomplir quotidiennement le trajet de Traubach à Bâle ne peuvent être regardés comme des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.