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21/01/1991 | FRANCE | N°76390

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 76390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 7 juillet 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "CABINET HENRI MELHEM", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans

ses résultats imposables au titre de l'année 1978, à concurrence de 350 000 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 7 juillet 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "CABINET HENRI MELHEM", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats imposables au titre de l'année 1978, à concurrence de 350 000 F, d'une partie de la provision constituée dans ses écritures à la suite de la cession à son profit de l'intégralité des parts de la société civile immobilière ... ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 alors en vigueur du code général des impôts : "- 1 Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "CABINET HENRI MELHEM", à la suite de l'acquisition, le 7 novembre 1978, de la totalité des parts de la société civile immobilière "..." et de la dissolution concomitante de cette dernière a repris dans ses écritures une provision de 492 313 F, pour "risques et charges", qui figurait au bilan de clôture de la société civile immobilière ; que le montant de ladite provision a été ramené à 400 000 F au 31 décembre 1978 ; qu'il est constant que la provision en cause figurait dans les écritures comptables de la société requérante et sur le relevé spécial de l'année 1978 sous le libellé" (société civile immobilière dissoute) provision pour litiges et travaux restant à effectuer" ; que la société soutient que la provision ainsi constituée avait principalement pour objet de faire face au risque de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe de publicité foncière, résultant d'une procédure de reressement engagée en 1978 et concernant l'évaluation d'une dation en paiement effectuée au profit des vendeurs du terrain par la société civile immobilière dissoute ;

Considérant qu'une première notification de redressement, concernant l'opération de dation en paiement susmentionnée, avait effectivement été adressée au gérant de la société civile immobilière le 17 avril 1978 ; que la décision collective du 7 novembre 1978, produite par le demandeur en première instance et par laquelle les associés de la société civile immobilière ont cédé la totalité de leurs parts au "CABINET HENRI MELHEM", mentionne l'existence d'un contentieux fiscal "concernant l'évaluation de la dation" ; qu'une nouvelle notification de redressement concernant la dation en paiement réalisée par la société civile immobilière a été adressée au gérant de celle-ci le 21 décembre 1978 ;
Considérant qu'il ressort des circonstances susindiquées ainsi que des pièces produites par la requérante que l'objet principal de la provision initialement constituée dans les écritures du "CABINET HENRI MELHEM", à la hauteur de 492 313 F, et ramenée à 400 000 F au 31 décembre 1978, a bien été de faire face au risque découlant de la procédure de redressement engagée par les services fiscaux ; que la circonstance que le montant de 400 000 F ne correspondait pas exactement aux compléments d'imposition auxquels la procédure engagée par l'administration risquait de conduire est, de toute façon, sans influence sur la solution du litige, dès lors qu'il ne peut être contesté que la provision en cause couvrait également le risque de travaux supplémentaires à effectuer pour cause de malfaçons ; que si l'administration produit la lettre, en date du 26 novembre 1981, adressée par la requérante à l'inspecteur, à la suite de la vérification de sa comptabilité, et dans laquelle celle-ci a omis de mentionner le risque de redressement fiscal pour justifier la provision en cause, cette circonstance ne peut être invoquée utilement à l'encontre des conclusions de la requête, dès lors que le bien-fondé de ladite provision doit s'apprécier à la date du 31 décembre 1978 ; que la société a pu, au regard des principes comptables, comprendre, sous le libellé susmentionné, les conséquences pécuniaires risquant de résulter pour elle du différend qui l'opposait à l'administration fiscale au sujet de l'évaluation de la dation en paiement réalisée par la société civile immobilière dissoute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1978 du fait de la réintégration dans ses résultats d'un montant de 350 000 F déduit de la provision susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement susvisé, du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1985, est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM" au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 est diminuée d'une somme de 350 000 F.
Article 3 : La SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM" est déchargée de la différence entre les impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et ceux qui résultent de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CABINET HENRI MELHEM" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 76390
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76390
Numéro NOR : CETATEXT000007629382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;76390 ?
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