Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Hélène X..., Mme Paulette Y... et Mme Claude Z..., les arrêtés municipaux du 25 juin 1984 prononçant leur licenciement,
2°) rejette les demandes présentées par Mlle X... et Mmes Y... et Z..., devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 416-9, alors en vigueur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE CHELLES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 416-9 du code des communes, alors en vigueur, "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le maire de la COMMUNE DE CHELLES avait engagé une procédure disciplinaire contre Mmes Y... et Z... ; que le conseil de discipline devant lequel ces deux agents de bureau avaient été défendus par Mlle X..., assistante sociale municipale, a émis sur ces projets un avis défavorable ; que, par délibération du 24 juin 1985, le conseil municipal de la COMMUNE DE CHELLES a décidé la suppression d'un emploi d'assistante sociale et de deux emplois d'agent de bureau ; que, par arrêtés du maire de Chelles en date du 25 juin 1984, Mlle X... et Mmes Y... et Z... ont été licenciées en application de cette délibération ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif , la mesure attaquée a effectivement permis à la COMMUNE DE CHELLES de réaliser des économies budgétaires, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait pour motif déterminant d'évincer lesdits agents de leurs fonctions ; que, par suite, cette délibération est entachée de détournement de pouvoir et que le maire de Chelles n'a pu, légalement, prendre sur son fondement les arrêtés de licenciement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMNE DE CHELLES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'un défaut de visas et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 25 juin 1984 du maire de Chelles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHELLES, à Mlle X..., à Mmes Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.