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21/01/1991 | FRANCE | N°77259

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 77259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril et le 12 juin 1986, présentés pour Mme Monique Z..., demeurant ... ; M. Roger Z..., demeurant ... ; C... Brigitte BONY, demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; M. X... BONY, demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; Mme Christine A..., demeurant ... ; Mme Annick B..., demeurant ... ; les exposants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le

ur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril et le 12 juin 1986, présentés pour Mme Monique Z..., demeurant ... ; M. Roger Z..., demeurant ... ; C... Brigitte BONY, demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; M. X... BONY, demeurant ... d'Orléans à Savigny-sur-Orge (91600) ; Mme Christine A..., demeurant ... ; Mme Annick B..., demeurant ... ; les exposants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 2 février et 19 mars 1984 par lesquelles, le maire du Palais et le préfet, commissaire de la République du département du Morbihan ont respectivement rejeté leur réclamation tendant à obtenir réparation du préjudice moral subi par eux du fait de l'assassinat de M. François Z... et, d'autre part, à la condamnation desdites autorités à leur verser des indemnités allant de 20 000 à 10 000 F en réparation dudit préjudice ;
2°) de condamner l'Etat et la commune du Palais à leur verser : 100 000 F chacun pour M. et Mme Z... ; 50 000 F chacune pour Mmes BONY, B..., A... et 20 000 F pour M. BONY, toutes sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1984 capitalisés par année échue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Monique Z... et autres et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune du Palais,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme Z... et autres :
Considérant que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête a été enregistré le 12 juin 1986 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ;
Sur la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale ... comprend notamment ... 7° le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des popriétés" ; et qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. Y... depuis son installation dans la commune du Palais, était normal et que rien ne laissait prévoir le geste meurtrier que l'intéressé a commis le 1er décembre 1979 et qui devait coûter la vie à M. François Z... ; que, par suite, en n'usant pas des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées en cas de danger imminent, le maire du Palais n'a pas commis une faute lourde qui seule eût été de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonnent d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes" ; que, s'il appartient aux personnes chargées de la police des malades mentaux de recueillir toutes les informations utiles sur les personnes dont l'état mental risque de menacer l'ordre public et de tirer toutes conséquences utiles, pour la protection de la population, des informations ainsi recueillies, il n'est nullement établi que les autorités municipales ou les services de police de Belle-Ile aient eu connaissance des incidents dont font état les requérants, ni que le préfet du Morbihan ait été informé des antécédents judiciaires de M. Y... ou des troubles mentaux dont celui-ci souffrait ; que, dès lors, le maire du Palais, commune où M. Y... résidait depuis peu de temps, en n'attirant pas l'attention du préfet du Morbihan sur le comportement de l'intéressé, et le préfet, en n'usant pas des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 précité, n'ont commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au versement de diverses indemnités en réparation du préjudice moral subi ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., M. BERGUERAND C... BONY, M. BONY, Mme A... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BERGUERAND M. Z..., Mme BONY, M. BONY, Mme A..., Mme B..., à la commune du Palais et au ministre de l'intérieur.


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