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21/01/1991 | FRANCE | N°78042

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 78042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8 avenue du Président Wilson à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales communiquée le 5 mars 1986, fixant un pourcentage d'abattement pour les quantités de blé tendre panifi

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8 avenue du Président Wilson à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales communiquée le 5 mars 1986, fixant un pourcentage d'abattement pour les quantités de blé tendre panifiable prises en charge à l'intervention en application du règlement n° 400-86 de la Commission des Communautés Economiques Européennes du 21 février 1986 portant application d'une mesure spéciale d'intervention pour le froment tendre de qualité panifiable ; elle demande, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer et que le Conseil d'Etat décide la saisine de la cour de justice des Communautés Européennes, à titre préjudiciel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 22 avril 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi d'une demande présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales communiquée le 5 mars 1986, fixant un pourcentage d'abattement de 88,23 % sur les quantités de blé tendre offertes à l'intervention, en application du règlement de la Commission des Communautés Européennes n° 400-86 du 21 février 1986, relatif aux mesures d'intervention sur le marché de cette céréale, a "sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que la cour de justice des Communautés Européennes se soit prononcée sur la question de savoir si le règlement n° 400-86 du 21 février 1986 de la Commission des Communautés Européennes, ainsi que les règlements n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du conseil, 1146-76 du 17 mai 1976 du conseil et 1629-77 du 20 juillet 1977 de la commission, méconnaissent les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3 et 190 du traité instituant la Communauté Economique Européenne", et renvoyé cette question à la cour de justice des Communautés Européennes ; que, par arrêt du 8 juin 1989, cette cour, a "dit pour droit : L'examen de la question posée par le Conseil d'Etat de la République Française n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité des règlements visés par la juridiction nationale" ;
Considérant qu'il résulte de cette décision de la cour de justice des Communautés Européennes que le moyen tiré de l'illégalité au regard des règles du drit communautaire des règlements dont l'Office National Interprofessionnel des Céréales a fait application, n'est pas fondé ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES qui n'invoque aucun autre moyen n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES, à l'Office National Interprofessionnel des Céréales et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78042
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

CEE Règlement 400-86 du 21 février 1986 Commission


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 78042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78042.19910121
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