Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Publy à Lons-le-Saunier (39570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Publy du 11 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales, sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Publy en date du 8 août 1984 :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas conclu à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1984 prescrivant l'enquête publique préalable au classement dans la voirie communale d'un chemin existant ; que ses conclusions présentées contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Publy en date du 11 septembre 1984 :
Considérant que par une première délibération du 15 mai 1984, le conseil municipal avait demandé le classement dans la voirie communale du chemin constitué des parcelles cadastrées A 691, 712 et 714 ; qu'après enquête publique et au vu du rapport favorable du commissaire-enquêteur, le conseil municipal a confirmé sa volonté de classer le chemin dans le domaine public communal, par la délibération attaquée en date du 11 septembre 1984 ; que l'assemblée municipale étant compétente pour procéder à ce classement, cette délibération a pour objet et pour effet de prononcer ce classement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que les deux délibérations ayant ainsi une portée différente, celle du 11 septembre 1984 n'a pas un caractère confirmatif de celle du 15 mai 1984 ; que M. X... qui a déféré au tribunal administratif de Besançon dans le délai de recours, la délibération du 11 septembre 1984, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté a demande comme non recevable au motif que la délibération attaquée est confirmative d'une précédente délibération devenue définitive ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 20 août 1976 prévoit que la durée de l'enquête préalable à la décision de classement est fixée à quinze jours ; que, par un arrêté du 8 août 1984, le maire de Publy a prévu que le dossier d'enquête serait déposé "du 9 août 1984 au 25 août 1984 inclus à la maire de Publy où le public pourra en prendre connaissance chaque jour ouvrable de 17h à 19h, dimanches et jours fériés exceptés" ;
Considérant que M. X... fait valoir que, pendant toute la durée de l'enquête, la mairie n'a été ouverte que le mercredi de 17h à 19h ; que ses affirmations sont confirmées par le maire de Publy ; qu'ainsi le dossier n'a, en fait, été mis à la disposition du public que pendant une durée de quatre heures ; que même s'il s'agissait du jour et des horaires habituels d'ouverture de la mairie, l'enquête ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de durée résultant des dispositions précitées du décret du 20 août 1970 et de l'arrêté du 8 août 1984 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'enquête s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 juin 1986 et la délibération du conseil municipal de Publy du 11 septembre 1984 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Publy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.