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21/01/1991 | FRANCE | N°81450

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 janvier 1991, 81450


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986, présentée par le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est à la Préfecture du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63033), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Madeleine X... et de Mlle Jeanine X..., l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 n

ovembre 1983 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1986, présentée par le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est à la Préfecture du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63033), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Madeleine X... et de Mlle Jeanine X..., l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 novembre 1983 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière sur le territoire de la commune de Montel de Gelat et déclarant cessibles des immeubles appartenant auxdites dames ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME, et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Madeleine X... et de Mlle Jeanine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 novembre 1982, le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la création, sur le territoire de la commune de Montel de Gelat, par le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME, d'une réserve foncière d'une superficie de 13 070 m2 destinée à permettre la création ultérieure d'un ensemble d'habitations ;
Considérant qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME n'était habilité à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer une réserve foncière qu'en prévision d'une extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations ou de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que l'opération qu'il poursuivait avait pour but de freiner la dépopulation de la commune et de faire face à des demandes de terrains à bâtir, il ne résulte pas des pièces du dossier que la diminution de la population passée de 750 habitants en 1962 à 658 en 1975 et à 563 en 1982, soit la conséquence d'une insuffisance de terrains à bâtir ; que les attestations produites par le syndicat et par la commune de Montel de Gelat en vue d'établir l'insuffisance de terrains à bâtir émanent pour la plupart de personnes qui ont été en mesure d'acquérir un terrain ou une maison sur le territoire de la commune au cours des anées récentes ; qu'il n'est donc pas établi que l'opération projetée avait pour objet de répondre à des besoins non satisfaits de terrains à bâtir ou de faire face à une spéculation foncière ; qu'ainsi, en l'absence d'extension prévisible de l'agglomération, la commune de Montel de Gelat n'établit pas l'utilité publique de la création d'une réserve foncière ; que dès lors le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU PUY-DE-DOME, à la commune de Montel de Gelat, à Mme et Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81450
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES.


Références :

Code de l'urbanisme L221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 81450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81450.19910121
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