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21/01/1991 | FRANCE | N°83760

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 83760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler une circulaire, en date du 6 août 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé le recrutement, à titre dérogatoire, de médecins contractuels de santé scolaire ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler une circulaire, en date du 6 août 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé le recrutement, à titre dérogatoire, de médecins contractuels de santé scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la circulaire attaquée n'a été ni publiée, ni notifiée au syndicat intéressé ; que les délais de recours n'ont donc pas couru en ce qui le concerne ; qu'ainsi la requête du syndicat requérant n'est pas tardive ; que la circonstance, à la supposer établie, que les responsables dudit syndicat aient eu connaissance des intentions du ministre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la circulaire attaquée, en date du 6 août 1986, a pour objet d'organiser un recrutement de médecins contractuels de la santé scolaire par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention de la circulaire attaquée, un décret en Conseil d'Etat fixe pour chaque ministère les catégories d'emplois contractuels qui peuvent être créés par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ainsi que les modalités de recrutement de ces agents ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'était donc pas compétent pour organiser, par voie de circulaire, un tel recrutement ; que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire en date du 6 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé, à titre dérogatoire, le recrutement de médecins contractuels de santé scolaire ;
Article 1er : La circulaire en dae du 6 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé,à titre dérogatoire, le recrutement de médecins contractuels de santé scolaire, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - SANTE SCOLAIRE.


Références :

Circulaire du 06 août 1986 décision attaquée annulation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 83760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83760
Numéro NOR : CETATEXT000007799698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;83760 ?
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