Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler une circulaire, en date du 6 août 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé le recrutement, à titre dérogatoire, de médecins contractuels de santé scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la circulaire attaquée n'a été ni publiée, ni notifiée au syndicat intéressé ; que les délais de recours n'ont donc pas couru en ce qui le concerne ; qu'ainsi la requête du syndicat requérant n'est pas tardive ; que la circonstance, à la supposer établie, que les responsables dudit syndicat aient eu connaissance des intentions du ministre est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la circulaire attaquée, en date du 6 août 1986, a pour objet d'organiser un recrutement de médecins contractuels de la santé scolaire par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention de la circulaire attaquée, un décret en Conseil d'Etat fixe pour chaque ministère les catégories d'emplois contractuels qui peuvent être créés par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ainsi que les modalités de recrutement de ces agents ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'était donc pas compétent pour organiser, par voie de circulaire, un tel recrutement ; que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire en date du 6 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé, à titre dérogatoire, le recrutement de médecins contractuels de santé scolaire ;
Article 1er : La circulaire en dae du 6 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a organisé,à titre dérogatoire, le recrutement de médecins contractuels de santé scolaire, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.