Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 et le 8 avril 1987, présentée par Mme Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de son mari, M. Pierre X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé à M. Pierre X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, à la suite de l'infarctus du myocarde dont l'intéressé a été victime le 16 mars 1979 ;
2°) annule ladite décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.417-8 du code des communes, applicables aux agents des départements en vertu de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, que les départements sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. Pierre X..., dessinateur-chef de groupe des services de l'équipement du département de la Haute-Savoie, alors même qu'il serait survenu à l'occasion du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie ; que, dès lors, il ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions susrappelées de l'article L.417-8 du code des communes ; que l'affection dont il s'agit ne compte pas au nombre des maladies professionnelles mentionnées au même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X..., son mari, tendant à l'annulation de sa décision du 18 mai 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, lui refusant le bénéfic de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.