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21/01/1991 | FRANCE | N°87701

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 87701


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82), association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la décharge : de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de

retard qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er ja...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82), association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à la décharge : de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et des cotisations d'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, applicable aux affaires réalisées au cours de la période d'imposition qui s'étend, en l'espèce, du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ..." ;
Considérant que l'association "UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82)" a été créée à l'initiative de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, avec, notamment, pour objet, selon ses statuts, "de servir d'intermédiaire entre tout organisme de financement ..., auquel l'association offrira de fournir sa caution, et ses propres adhérents désireux d'emprunter, afin d'obtenir au bénéfice de ces derniers et grâce à leur garantie mutuelle des conditions préférentielles de la part dudit organisme" ; qu'à cet effet, ladite Union a conclu avec la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI), entreprise liée à la caisse nationale de crédit agricole mutuel une convention définissant les modalités de présentation par l'association des demandes de prêt forméespar ses adhérents en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements, les interventions respectives des deux parties dans la procédure d'examen de ces demandes, de détermination des garanties requises de l'emprunteur et de conclusion des prêts, et les conditions de la mise en jeu éventuelle de la caution fournie par l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) ; qu'en vertu de cette convention, l'association assure la constitution des dossiers de demande de prêt, apprécie les risques financiers et les garanties ou sûretés qui peuvent être prises, et auxquelles elle peut subordonner son cautionnement, exécute, éventuellement, les instructions de la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI) relatives à la mise en place de ces garanties, est, à leur égard, subrogée dans les droits de la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI) lorsqu'elle a dû se substituer à un emprunteur défaillant, enfin, par délégation de la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI), donne immédiatement un accord de principe aux demandes de prêts inférieurs à un certain montant et qu'elle accepte de cautionner et, lors de la signature des contrats de prêt, représente l'établissement prêteur ; qu'elle conteste la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à raison d'une partie de son activité au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;

Considérant que, dans les circonstances susindiquées, les sommes versées à l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) par ses adhérents à titre de "frais de dossier" ne peuvent être regardées que comme la contrepartie des opérations de négociation et de prise en charge de cautionnements dont la réalisation constitue l'objet même de l'adhésion des emprunteurs à l'association ; que lesdites sommes entraient, par suite, dans le champ de l'exonération prévue au 1°-b précité de l'article 261 C du code général des impôts, et ont, à tort, été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 206 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant que l'activité ci-dessus décrite de l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) consiste, principalement, à fournir une prestation de cautionnement analogue à celle que peuvent assurer des entreprises commerciales, moyennant une rémunération constituée par les versements que lui font les emprunteurs à titre de "droit d'adhésion" et de "frais de dossier", d'une part, et par les sommes, prélevées sur les remboursements desdits emprunteurs, que lui reverse la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI), comme lui revenant à titre de "commission de caution", d'autre part ; que cette activité présente, par suite, un caractère lucratif qui, en application de la disposition précitée du I de l'article 206 du code général des impôts, fait entrer les résultats de l'association dans le champ de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la disposition du 1 de l'article 207 du même code selon laquelle : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." , ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée par l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82), dès lors que les opérations qu'elle effectue sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu, non de l'article 261-7-1° du code, mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du 1°-b. de l'article 261 C ; qu'il suit de là que l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1979 à 1982 ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) soutient que l'administration a, à tort, exclu de ses charges déductibles, une partie des sommes qu'elle a, chaque année, versées à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, qui assurait ses moyens d'exploitation, à titre de "remboursement de frais" ; qu'en se bornant, toutefois, à affirmer que ces versements ont correspondu à une évaluation non exagérée du coût des tâches inhérentes à son activité, sans apporter aucune précision quant à l'importance des moyens qu'exigeait l'exécution de ces tâches, elle ne justifie pas de la réalité des frais prétendument remboursés par elle au moyen de la fraction des versements dont la déduction n'a pas été admise par le service ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à critiquer, de ce chef, le montant des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie d'indemnités de retard, maintenue à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : L'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard maintenues à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du17 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION POUR LE CREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82)est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION POUR LECREDIT FAMILIAL ET IMMOBILIER DU TARN-ET-GARONNE (UNICEFI-82) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87701
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 261 C, 206, 207, 261 par. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 87701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87701.19910121
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