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21/01/1991 | FRANCE | N°88237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 88237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des droits et

pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1987 et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de M. GRANDJEAN, exploitant forestier et débitant-négociant en bois à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), l'administration a constaté qu'au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, celui-ci avait vendu à des particuliers du bois de chauffage provenant de chutes et déchets de sciages, mais n'avait pas comptabilisé ces ventes ; que l'administration a évalué le produit de ces dernières à 881 222 F, et l'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire de 17,6 % applicable, en vertu du 1-1° de l'article 280 du code général des impôts, aux ventes de "bois de chauffage" ou de "déchets de bois" ; que M. GRANDJEAN ne conteste ni la matérialité des ventes dont il s'agit, ni l'évaluation que l'administration a faite de leur montant, mais revendique, en ce qui les concerne, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3-2° de l'article 261 du code général des impôts, en faveur, notamment, des ventes de "déchets neufs d'industrie", auxquels, selon l'interprétation qu'elle a constamment donnée de ce texte et notamment dans la réponse à la question écrite posée par M. Begué, député, du 15 juin 1972, l'administration assimile les chutes de scieries livrées en vrac ou, même, liées pour en faciliter la manipulation, pourvu qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une "mise à dimension" préalable à leur utilisation comme bois de chauffage ou à tout autre fin ; que l'administration s'oppose à cette prétention au motif que le contribuable ne justifierait pas que les ventes litigieuses ont porté sur des chutes de sciages répondant à cette définition ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X... au soutien de sa requête d'appel que les chutes t déchets, hétérogènes et de dimension variable, recueillis sur son chantier lors de l'égalisation à la scie des grumes destinées à être débitées en planches sont, ultérieurement, vendus pour servir de bois de chauffage après avoir été, simplement, liés en "ballotins" pour en faciliter la manipulation, sans autre opération de conditionnement ; qu'ainsi, M. X... justifie que ces ventes ont porté sur un produit répondant à la définition ci-dessus énoncée ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés, par avisde mise en recouvrement du 9 mars 1983, au titre de la période du 1erjanvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Divers - Exonération des "déchets neufs d'industrie" - Notion (1) - Chutes de scieries livrées en vrac - Réponse ministérielle Bequé du 15 juin 1972.

19-06-02-02 L'administration a constaté que le contribuable, exploitant forestier et débitant-négociant en bois, avait vendu à des particuliers du bois de chauffage provenant de chutes et déchets des sciages, mais n'avait pas comptabilisé ces ventes. L'administration a soumis le produit de ces dernières à la taxe sur la valeur ajoutée aux taux intermédiaire de 17,6 % applicable, en vertu du 1-1° de l'article 280 du C.G.I., aux ventes de "bois de chauffage" ou de "déchets de bois". Le contribuable revendique, en ce qui les concerne, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3-2° de l'article 261 du C.G.I., en faveur, notamment, des ventes de "déchets neufs d'industrie", auxquels, selon l'interprétation qu'elle a constamment donnée de ce texte et notamment dans la réponse à la question écrite posée par M. Begué, député, du 15 juin 1972, l'administration assimile les chutes de scieries livrées en vrac ou, même liées pour en faciliter la manipulation, pourvu qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une "mise à dimension" préalable à leur utilisation comme bois de chauffage ou à tout autre fin. Les chutes et déchets, hétérogènes et de dimension variable, recueillis sur son chantier lors de l'égalisation à la scie des grumes destinées à être débitées en planches sont, ultérieurement, vendus pour servir de bois de chauffage après avoir été, simplement, liés en "ballotins" pour en faciliter la manipulation, sans autre opération de conditionnement. Ainsi, ces ventes ont porté sur un produit répondant à la définition ci-dessus énoncée.


Références :

CGI 280, 261

1.

Rappr. 1962-10-26, Société Rougier et Cie, p. 578 ;

1982-10-29, S.A. "Diffusion Princesse", T. p. 611 (refus de l'exonération s'agissant d'objets utilisables en l'état)


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 88237
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88237
Numéro NOR : CETATEXT000007630979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;88237 ?
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