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21/01/1991 | FRANCE | N°88798

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 janvier 1991, 88798


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1987, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget confirmant la décision du 24 septembre 1984 lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 15 fé

vrier 1982 ;
2°) annule la décision du 24 septembre 1985 ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1987, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget confirmant la décision du 24 septembre 1984 lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 15 février 1982 ;
2°) annule la décision du 24 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 et par le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., institutrice dans le département du Bas-Rhin a été victime le 15 février 1982 d'un accident de la circulation reconnu imputable au service ; qu'elle a repris son service le 18 mai 1982 et que le comité médical du Bas-Rhin, dans sa réunion du 16 septembre 1982, a fixé la date de consolidation de ses blessures au jour même de la reprise des fonctions ; qu'une lettre de l'inspection d'académie du Bas-Rhin qui a été notifiée à Mme X... le 29 janvier 1983 l'invitait à lui adresser une demande d'allocation temporaire d'invalidité dans un délai d'un an à compter de la date de notification de ladite lettre ; que par une décision du 24 septembre 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que sa demande avait été présentée le 23 mai 1984, après l'expiration du délai prévu par l'article 1er modifié du décret du 6 octobre 1960 ;
Considérant qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article premier modifié du décret du 6 octobre 1960 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure oude son état de santé. Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ou, à défaut, par un médecin assermenté." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a subi le 19 juillet 1982 un examen médical visant à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle était atteinte à la suite de l'accident du 15 février 1982 ; qu'après avoir contesté par lettre du 13 septembre 1982 l'évaluation faite de son taux d'incapacité permanente partielle, elle a subi le 10 décembre 1982 un second examen aux mêmes fins ; que la commission de réforme du département du Bas-Rhin, réunie le 13 janvier 1983 pour examiner le dossier d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... a, d'une part, reconnu l'imputabilité au service dudit accident, d'autre part, fixé à 13 % le taux global d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles des blessures subies par la requérante ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par son comportement, Mme X..., qui s'est rendue aux examens médicaux susrappelés et a discuté dans sa lettre du 13 septembre 1982 adressée à son administration le taux d'invalidité retenu, a manifesté dès 1982 son intention de faire valoir ses droits à attribution d'une allocation temporaire d'invalidité auprès des services compétents du ministère de l'éducation nationale, dont elle relevait ; que lesdites démarches ont été effectuées dans le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la décision du 24 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget opposant la déchéance prévue par l'article 1er du décret du 4 octobre 1960 à la demande de Mme X... est entachée d'excès de pouvoir ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 1987, et la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 88798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88798
Numéro NOR : CETATEXT000007795649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;88798 ?
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