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21/01/1991 | FRANCE | N°89939

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 89939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé la date de revalorisation tarifaire de

la consultation du médecin généraliste au 1er septembre 1987 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 juin 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé la date de revalorisation tarifaire de la consultation du médecin généraliste au 1er septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-5 et L.162-6 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention nationale des médecins, ensemble ladite convention et notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-6 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée, les annexes ou avenants à la convention médicale nationale n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; qu'aux termes des stipulations de l'article 24 de la convention approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 : "Les propositions de revalorisation tarifaires sont transmises aux ministres compétents pour approbation. Après avoir pris connaissance de la position du Gouvernement sur ces propositions, les parties se concertent en vue de la signature d'un avenant ... Cet avenant n'entre en vigueur qu'après accord des ministres compétents" ;
Considérant que les parties signataires de la convention médicale nationale ont saisi les ministres compétents d'un accord conclu entre elles le 16 décembre 1986 par lequel elles proposaient, notamment, de procéder, à la date du 1er juin 1987, à une revalorisation des honoraires dus pour la consultation des médecins généralistes ; qu'à la suite de cette proposition, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale, par une lettre du 4 juin 1987 que la fédération requérante défère au Conseil d'Etat, a fait connaître au président de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la position prise par le Gouvernement tendant à reporter au 1er septembre 1987 la date d'effet de cette revalorisation d'honoraires ; que cette lettre qui se borne à exprimer, conformément aux stipulatins susrappelées de la convention médicale nationale, la position prise par le Gouvernement sur la proposition qui lui avait été soumise, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête susvisée de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE).


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985
Code de la sécurité sociale L162-6


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 89939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89939
Numéro NOR : CETATEXT000007788141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;89939 ?
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