La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°93432

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 93432


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ardentes (Indre) en date du 26 mai 1986 lui refusant le permis de construire sollicité pour l'édification d'un abri de jardin,
2°) annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;<

br> Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ardentes ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Ardentes (Indre) en date du 26 mai 1986 lui refusant le permis de construire sollicité pour l'édification d'un abri de jardin,
2°) annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ardentes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ardentes (Indre) relatif à l'utilisation des sols dans les zones naturelles "sont interdits tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols de toutes natures, exceptés ceux visés à l'article NC 2" et que cet article NC 2 dispose que "peuvent être admis : les logements de fonction et les bâtiments liés à une exploitation agricole ..., la restauration des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols ... réalisées en vue de l'habitation ..." ;
Considérant que la limite ainsi apportée, par un plan d'occupation des sols, au droit de construire a pour fondement légal des dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation d'un refus de permis de construire, l'atteinte au droit de propriété résultant de l'exacte application des dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. X... entend implanter l'abri de jardin faisant l'objet de la demande de permis de construire litigieux, est classé en zone NC par le plan d'occupation des sols d'Ardentes ; que M. X... n'exerce pas une profession agricole et que l'entretien d'un jardin ne peut être regardé comme une activité de cette nature ; qu'ainsi le bâtiment dont la construction est projetée n'est pas lié par lui-même à une exploitation agricoe ; que le remplacement d'une cabane en tôle par un abri préfabriqué ne constitue pas la restauration d'une construction existante et n'est, au surplus, pas réalisé en vue de l'habitation ; qu'il suit de là que le projet de construction n'entre pas dans la catégorie d'opérations qui peuvent être autorisées par application des dispositions précitées de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, par sa destination, cette construction n'est pas au nombre de celles que l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dispense de permis de construire et, qu'étant interdite par le réglement du plan d'occupation des sols, elle ne peut être autorisée par adaptation mineure aux règles et servitudes définies par ce plan, au titre de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et ne peut, non plus, être autorisée à titre précaire en vertu de l'article R.442-6 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions en vigueur, que le maire d'Ardentes a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire sollicité et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Ardentes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93432
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R422-2, L123-1, R442-6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 93432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93432.19910121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award