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21/01/1991 | FRANCE | N°95086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 janvier 1991, 95086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1985 du jury de l'examen de 1ère en 2ème année des écoles d'infirmières du département du Nord,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de la

santé et de la sécurité sociale en date du 6 août 1979 relatif aux études...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1985 du jury de l'examen de 1ère en 2ème année des écoles d'infirmières du département du Nord,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 6 août 1979 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du 6 août 1979 relatif aux études préparatoires et aux épreuves de diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière que les élèves de la première année d'école d'infirmières doivent, pour être admis à poursuivre leur formation, avoir satisfait aux épreuves d'un examen de passage qui comprend, outre les notes sanctionnant le contrôle continu des connaissances et les stages, une épreuve écrite et anonyme, dite épreuve théorique et une épreuve pratique de soins infirmiers ; qu'en application de l'article 8 du même arrêté, les élèves ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié, n'ont pu s'y présenter, bénéficient, sous certaines conditions, d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante ;
Considérant que Mlle Francine X..., élève infirmière de première année à l'école d'infirmières du centre hospitalier de Roubaix, s'est présentée à la première session de l'examen de passage en seconde année, organisée en mai-juin 1985 ; que n'ayant pas subi l'épreuve écrite et anonyme pour raison de santé, elle a été autorisée à se présenter à la seconde session de juillet-septembre, qui comportait à nouveau une épreuve théorique et une épreuve pratique de soins infirmiers ; qu'à l'issue de cette seconde session, elle n'a pas été admise en deuxième année ;
Considérant que les irrégularités qui auraient pu entacher le déroulement de l'épreuve pratique de la 1ère session sont en tout état de cause sans incidence sur les résultats obtenus par Y... ALEXANDRE qui, du seul fait de son absence à l'épreuve écrite, ne pouvait être déclarée admise à cette première session ;

Considérant qu'à supposer que Mlle X... n'ait pu avoir communicatio des procès-verbaux des jurys des deux sessions et de leur composition, cette circonstance, postérieure à la délibération attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que si le résultat d'une interrogation écrite prise en compte dans le total général des notes de l'année n'a été corrigé en faveur de Y... ALEXANDRE qu'après la délibération du jury, cette correction ne permettait pas à la requérante d'atteindre le nombre de points exigé pour l'admission en deuxième année ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice ou les monitrices de l'école d'infirmières aient manifesté à l'égard de Mlle X... une attitude hostile qui aurait influencé leur appréciation prise en compte pour l'examen de passage au titre du contrôle continu ou des stages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1985 du jury de l'examen de passage de première en deuxième année des élèves des écoles d'infirmières du département du Nord ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... au centre hospitalier de Roubaix et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Arrêté du 06 août 1979 art. 4, art. 6, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1991, n° 95086
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95086
Numéro NOR : CETATEXT000007802294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-21;95086 ?
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