Vu, enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 mars 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée devant ce tribunal par Mme Liliane X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que ce tribunal annule la décision du 22 décembre 1987 par laquelle le jury du second concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête administrative :
Considérant que, par un arrêté du 3 août 1987, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a autorisé Mme X... à se présenter comme candidate au second concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la Magistrature ; que la procédure d'enquête administrative est une procédure destinée à préparer la décision du Garde des Sceaux ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure d'enquête administrative ne peut être utilement invoqué, dès lors que la requérante ne démontre, ni même n'allègue aucun lien entre ladite enquête et la délibération attaquée ;
Sur le moyen tiré du refus de communication des appréciations portées par le jury :
Considérant qu'un tel moyen est sans rapport avec l'objet des conclusions de la requête ; qu'il est, par suite, inopérant ;
Sur le moyen tiré de la présente d'un seul examinateur à certaines épreuves :
Considérant que la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'est pas applicable aux magistrats et aux auditeurs de justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 4 mai 1972 susvisé : "Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que certaines épreuves orales du concours interne d'accès à l'Ecole Nationale de la Magistrature, session 1987, ont été portées devant un des examinateurs spécialisés visés par l'article 32 du dcret du 4 mai 1972 ; que ces examinateurs ont proposé des notes au jury qui s'est réservé le pouvoir de les modifier lors de la délibération finale ; que, par suite, les épreuves orales du concours ont respecté les prescriptions du décret susvisé qui ne fait pas obstacle à ce qu'un seul examinateur entende les candidats dès lors qu'il revient au jury de prendre la délibération finale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne d'accès à l'Ecole Nationale de la Magistrature session 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.