Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1988 et 19 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de Mme X..., l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le maire a mis fin à ses fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 10 août 1987, le maire de Saint-Martin d'Uriage a refusé de titulariser Mme X... dans son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle après lui avoir indiqué, dans une lettre du 1er juillet, qu'il lui était reproché "un caractère contestataire et son refus d'effectuer certaines tâches" ;
Considérant que si la commune soutient que Mme X... se serait absentée deux jours à la suite du décès d'une parente, il résulte des pièces du dossier qu'elle y avait été autorisée par le secrétaire général ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait refusé d'accomplir certaines tâches de nettoyage ; qu'il ne saurait être reproché à l'intéressée de s'être renseignée dès son entrée en fonction sur les obligations attachées à son emploi ni d'avoir rédigé le résumé des revendications présentées par ses collègues ; que son refus d'effectuer des heures supplémentaires pour remplacer un agent absent, n'était contraire à aucune disposition du réglement qui lui était applicable, la commune n'alléguant pas que Mme X... aurait refusé d'obéir à un ordre qui lui aurait été donné ; que les autres faits reprochés à Mme X... en ce qui concerne notamment ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ne sauraient, à les supposer établis, être regardés comme révélant l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la commission paritaire intercommunale avait émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement de Mme X..., l'arrêté du 10 août 1987 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrati de Grenoble a prononcé son annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.