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21/01/1991 | FRANCE | N°98303

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 janvier 1991, 98303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1988 et 19 septembre 1988, présentés pour Mlle Florence X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 7 avril 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de documents par le maire de Biarritz, avant dire droit sur les conclusions de la requérante qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décisio

n en date du 5 mars 1986 du maire de ladite commune la réintégran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1988 et 19 septembre 1988, présentés pour Mlle Florence X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 7 avril 1987, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de documents par le maire de Biarritz, avant dire droit sur les conclusions de la requérante qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 mars 1986 du maire de ladite commune la réintégrant pour ordre et la maintenant en position de disponibilité sans traitement à compter du 14 mars 1985, et qui tendaient en outre à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité représentative des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis cette date ; d'autre part, le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1986 susanalysée et à la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité réclamée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 1986 précitée, et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 150 000 F, avec les intérêts de droit à compter de sa première demande, ainsi que les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Florence X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Biarritz,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 20 octobre 1987 :
Considérant que si Mlle X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait été rendu sans que l'affaire ait été appelée en audience publique devant le tribunal administratif de Pau, il ressort de la minute de ce jugement que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 octobre 1987, au cours de laquelle ont d'ailleurs été entendues les observations présentées pour la requérante par un avocat du barreau de Bayonne ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, cette forme a bien été respectée ;
Sur la légalité de la décision en date du 5 mars 1986 du maire de Biarritz :
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-59 du code des communes : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mlle X... qui occupait un emploi de sténodactylographe de la ville de Biarritz, avait été placée en position de disponibilité sur sa demande d'abord pour une durée d'un an à compter du 14 mars 1983, puis pour une nouvelle période d'un an à compter du 14 mars 1984 ; que sa réintégration, sollicitée par elle le 7 décembre 1984, n'ayant pu être prononcée à compter du 14 mars 1985, faute d'emploi vacant correspondant, elle l'a sollicitée à nouveau le 4 mars 1986 ; que la réponse en date du 5 mars 1986 que lui a adressée le maire de Biarritz doit être interprétée comme un nouveau refus de la réintégrer dans les services de la ville ;

Considérant, en premier lieu, que le maire n'était, en application des dispositions susrappelées de l'article L.415-59 du code des communes, tenu de procéder à la réintégration de Mlle X... qu'à la troisième vacance suivant l'expiration de la période pour laquelle elle avait été placée en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 14 mars 1985 et le 5 mars 1986, il ne s'était produit que deux vacances dans un emploi correspondant à la qualification de Mlle X... ; qu'ainsi, et alors même qu'un agent réintégré sur l'un de ces deux emplois vacants aurait été antérieurement placé en disponibilité de façon irrégulière, le maire de Biarritz n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.415-59 du code des communes en rejetant par sa décision du 5 mars 1986 la demande de réintégration de Mlle X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'après avoir ordonné par son jugement du 7 avril 1987 un supplément d'instruction qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas présenté un caractère frustratoire, le tribunal administratif de Pau a, par son jugement du 20 octobre 1987, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 1986 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité de Mlle X..., fondées sur la prétendue illégalité de la décision du 5 mars 1986, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la ville de Biarritz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98303
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.


Références :

Code des communes L415-59


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 98303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98303.19910121
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