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23/01/1991 | FRANCE | N°100091

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 100091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mounir X..., demeurant boulevard de l'Europe à Oullins (69600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mounir X..., demeurant boulevard de l'Europe à Oullins (69600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mounir X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 20 juillet 1987 contient conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, les indications des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix anx et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six moix d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 et pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis l'âge e 15 ans, M. X... a commis de nombreux délits tels que vols de véhicules, vols avec effraction, port d'armes et violences avec armes ; qu'en 1983 il a participé à un nouveau vol avec effraction et a été reconnu coupable de deux recels de vols commis en 1985 et 1986 et qu'il a été définitivement condamné par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant que si la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis défavorable à son expulsion, le ministre de l'intérieur, après s'être livré à un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 20 juillet 1981 de sortir du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel contrairement aux allégations du requérant est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-1078 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1991, n° 100091
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100091
Numéro NOR : CETATEXT000007772834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-23;100091 ?
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