La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°111055

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 111055


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 21 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal administratif par la SARL SOSIGER ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 septembre 1989 présentée par la SARL SOSIGER et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 17 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arr...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 21 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal administratif par la SARL SOSIGER ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 septembre 1989 présentée par la SARL SOSIGER et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 17 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 1989 du maire de Paris lui enjoignant sous astreinte de déposer l'enseigne apposée sur l'immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; que l'article R.123 dispose, en son premier alinéa : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Paris a été notifiée à la SARL SOSIGER le 23 août 1989 dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R.123 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SARL SOSIGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOSIGER, au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 111055
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R123 al. 1, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 111055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111055.19910123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award