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23/01/1991 | FRANCE | N°113169

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 113169


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC dont le siège social est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du maire de Paris en date du 16 octobre 1989 la mettant en demeure de déposer l'enseigne lumineuse installée pour le compte du ga

rage de Dôme sur l'immeuble sis ... (75007) ;
2°) ordonne la susp...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC dont le siège social est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du maire de Paris en date du 16 octobre 1989 la mettant en demeure de déposer l'enseigne lumineuse installée pour le compte du garage de Dôme sur l'immeuble sis ... (75007) ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
3°) condamne la ville de Paris et l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordannant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulaion pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 16 octobre 1989 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité dans un délai de 15 jours, sous peine d'une astreinte de 185,45 F par jour l'enseigne lumineuse installée sur l'immeuble six ... (75007), ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC de lui verser une indemnité de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1991, n° 113169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113169
Numéro NOR : CETATEXT000007767958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-23;113169 ?
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