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23/01/1991 | FRANCE | N°114683

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 janvier 1991, 114683


Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. et Mme Michel X... et par Mme Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 1990, présentée par M. et Mme Michel X..., demeurant ..., et par Mme Jeanine Z..., deme

urant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 8 n...

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. et Mme Michel X... et par Mme Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 1990, présentée par M. et Mme Michel X..., demeurant ..., et par Mme Jeanine Z..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la mairie de Lyon le 13 octobre 1988 à la société "Les fils de E. Pitance" et à la condamnation de la ville de Lyon et de la société "Les fils de E. Pitance" à leur verser la somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ils demandent en outre la condamnation de la société "Les fils de E. Pitance" à leur verser les sommes de 150 000 F et de 5 000 F et à leur restituer la somme de 51 111,26 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. et Mme X... et Y...
Z... avaient antérieurement été domiciliés à proximité du terrain faisant l'objet du permis de construire attaqué, ils habitent depuis décembre 1982, soit avant la date dudit permis délivré le 13 octobre 1988, respectivement ... et 102, Le Château, La Duchère à Lyon (69009) ; que, compte tenu de la distance qui sépare ces logements de la construction autorisée, située ..., ils ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour être recevables à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société "Les fils de E. Pitance" à verser aux requérants les sommes de 150 000, 51 111,26 F et 5 000 F :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la société "Les fils de E. Pitance" à leur verser les sommes de 150 000, 51 111,26 F et 5 000 F n'ont pas été présentées en première instance ; qu'ainsi elles sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la ville de Lyon et de la société "Les fils de E. Pitance" à leur verser la somme de 7 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme fondées sur l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Lyon et la société "Les fils de E. Pitance" à verser aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du procès ; que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... et Y...
Z... à verser à la société "Les fils de E. Pitance" une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès ; que lesdites conclusions de la société "Les fils de E. Pitance" doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et Y...
Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par la mairie de Lyon le 13 octobre 1988 à la société "Les fils de E. Pitance" et à la condamnation de la ville de Lyon et de la société "Les fils de E. Pitance" à leur verser la somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Z..., au maire de Lyon, à la société "Les fils de E. Pitance" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114683
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 114683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114683.19910123
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