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23/01/1991 | FRANCE | N°114991

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 114991


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. K. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 4 janvier 1990, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit juge des référés se prononce sur le différend qui l'oppose au préfet de police de Paris relativement à la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. K. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 4 janvier 1990, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit juge des référés se prononce sur le différend qui l'oppose au préfet de police de Paris relativement à la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que la demande présentée par M. Y... au juge des référés du tribunal administratif de Paris tend à faire trancher par ledit juge des référés un litige qui l'oppose à l'administration ; qu'elle tend donc à préjudicier au principal et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114991
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 114991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114991.19910123
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