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23/01/1991 | FRANCE | N°48498

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 23 janvier 1991, 48498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société anonyme du Motel de Vitrolles la somme de 65 902 F,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme du Motel de Vitrolles devant le tribunal administ

ratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la société anonyme du Motel de Vitrolles la somme de 65 902 F,
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme du Motel de Vitrolles devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VITROLLES, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société du Motel de Vitrolles, de Me Odent, avocat de la société provençale d'équipement, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du BETEREM et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société des Eaux de Marseille,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE VITROLLES et le recours incident de la société anonyme du Motel de Vitrolles :
Considérant qu'entre les 2 et 3 octobre 1973, les précipitations ont atteint, sur le territoire de la COMMUNE DE VITROLLES, environ 196 mm en 24 heures sans que les pluies revêtent un caractère de force majeure ; qu'elles ont entraîné le débordement du canal longeant le chemin départemental n° 9 et la bretelle qui part de cette voie pour rejoindre l'autoroute A7, ainsi que du canal dit "à ciel ouvert" situé à l'intérieur de la zone industrielle de Vitrolles ; que ce débordement a provoqué l'inondation des sous-sols de l'établissement hôtelier appartenant à la société anonyme du Motel de Vitrolles implanté dans cette zone ; qu'ainsi les dommages ont été causés non seulement par le fonctionnement d'ouvrages incorporés à la bretelle autoroutière et au chemin départemental des Bouches-du-Rhône, appartenant respectivement à l'Etat et au département des Bouches-du-Rhône, mais aussi par un ouvrage, élément de la voirie de la zone industrielle et appartenant à la commune ; que la société anonyme du Motel de Vitrolles, tiers par rapport à ces ouvrages, était fondée à demander la réparation du préjudice subi sur le terrain du risque, en l'absence même de toute faute de leur part, à l'Etat, au département des Bouches-du-Rhône et à la COMMUNE DE VITROLLES ;
Considérant que la société anonyme du Motel de Vitrolles a commi des fautes en n'installant pas des dispositifs suffisants de protection et d'évacuation des eaux alors que par la disposition des lieux la zone comportait des risques d'inondation ; qu'elle n'a pas tenu compte des inondations dont elle fut précédemment victime et qu'elle a installé des matériaux coûteux et des denrées périssables dans un sous-sol particulièrement exposé ; que ces fautes ne peuvent toutefois exonérer les collectivités précitées de toute responsabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité la responsabilité de ces derniers au tiers du préjudice subi par la société anonyme du Motel de Vitrolles ;

Considérant que la COMMUNE DE VITROLLES n'établit pas que l'évaluation du préjudice retenu par les premiers juges soit exagérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE VITROLLES par la voie de l'appel principal ni la société anonyme du Motel de Vitrolles par la voie de l'appel incident ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il fixe le partage des responsabilités et évalue le préjudice subi par la société ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la COMMUNE DE VITROLLES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le débordement du canal à ciel ouvert, ouvrage dont l'entretien a été confié par la COMMUNE DE VITROLLES à la société des Eaux de Marseille soit dû à un défaut d'entretien imputable à ladite société ; que, d'autre part, la commune qui avait confié la réalisation de la viabilité de la zone industrielle à la société d'équipement des Bouches-du-Rhône n'établit pas que cette société ait manqué à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses appels en garantie dirigés contre la société des eaux de Marseille et la société d'équipement des Bouches-du-Rhône ;
Sur les appels provoqués de la société anonyme du Motel de Vitrolles, du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat :

Considérant que le rejet de l'appel principal rend irrecevables les conclusions susvisées ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société anonyme du Motel de Vitrolles a demandé le 28 novembre 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille lui a accordés ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation portée devant le tribunal administratif et acceptée par lui ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 65 902 F que l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la COMMUNE DE VITROLLES ont été condamnés à payer, à parts égales, à la société anonyme du Motel de Vitrolles par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1982 et échus le 28 novembre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat et le surplus des conclusions de la société anonyme du Motel de Vitrolles sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à la société anonyme du Motel de Vitrolles, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 48498
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Capitalisation demandée par la voie de l'appel incident - Appel principal présenté par l'une seulement des personnes condamnées - Capitalisation portant sur l'ensemble des sommes que les défendeurs de première instance ont été condamnés à verser à la victime.

60-04-04-04-03 Jugement du tribunal administratif ayant condamné plusieurs collectivités publiques à payer, à parts égales, une indemnité à la victime d'un dommage de travaux publics à raison des préjudices subis par elle. Appel principal par l'une seulement des collectivités publiques condamnées. Demande de capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité accordée par le tribunal présentée par la victime par la voie de l'appel incident. Droit à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes auxquelles ont été condamnées les collectivités responsables du dommage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 48498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:48498.19910123
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