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23/01/1991 | FRANCE | N°76606

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 76606


Vu 1°/, sous le n° 76 606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Nice du 29 juin 1984 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la partie du

terrain de la société civile immobilière "Le Florilège" située sur la...

Vu 1°/, sous le n° 76 606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Nice du 29 juin 1984 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la partie du terrain de la société civile immobilière "Le Florilège" située sur la pente de la colline du Righi en zone UA/c, d'autre part, le permis de construire délivré à la société civile immobilière "Le Florilège" le 12 mars 1985,
- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X... et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble "Villa Stamboul",
Vu 2°/, sous le n° 77 078, la requête enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "LE FLORILEGE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part la délibération du conseil municipal de Nice en date du 29 juin 1984 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la partie du terrain de la société civile immobilière "LE FLORILEGE" située sur la pente de la colline du Righi en zone UA/c et d'autre part, le permis de construire délivré à la société civile immobilière "LE FLORILEGE" le 12 mars 1986,
- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par M. X... et par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble "Villa Stamboul",
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 67-1003 du 15 novembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE et de Me Choucroy, avocat de M. Antonin X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE NICE et de la société civile immobilière "LE FLORILEGE" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'instabilité du sol en délimitant, d'une part, sur le secteur de la colline de Righi, une zone UA/C affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 2,7 et autorisant la construction d'immeubles de 28 mètres de hauteur sans étude géotechnique préalable et, d'autre part, une zone UF-G comportant des règles de constructibilité plus limitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE ne saurait être accueilli ; qu'ainsi la VILLE DE NICE et la société civile immobilière "LE FLORILEGE" sont fondées à soutenir que le tribunal administratif de Nice s'est fondé à tort sur ce motif pour annuler, d'une part, la délibération du conseil municipal de Nice du 29 juin 1984 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe la partie du terrain de la société civile immobilière "LE FLORILEGE" située sur la pente de la colline du Righi en zone U.A.-c et, d'autre part, par voie de conséquence, le permis de construire délivré à la société civile immobilière "LE FLORILEGE" le 12 mars 1985 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble "Villa Stamboul" devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que pour délivrer le permis, le maire a pris en considération les parcelles LW 291 et LW 86 que mentionnait la demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a commis en l'espèce une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite du nombre des accès desservant le projet de construction ;
Considérant qu'à supposer que six garages aient été effectivement implantés sur la propriété des "Castors du Righi" en raison d'une erreur de délimitation des propriétés, cette circonstance est sans conséquence sur la légalité du permis qui a été délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1984, annulant un premier permis de construire délivré le 27 janvier 1982 a été lui-même annulé par une décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 1987 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré en violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 mai 1984 ;
Considérant que la construction projetée ne pouvant être considérée comme un immeuble de grande hauteur au sens du décret du 15 novembre 1967, la violation invoquée de ce décret est un moyen inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NICE et la société civile immobilière "LE FLORILEGE" sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération susvisée du conseil municipal de Nice en date du 29 juin 1984 et, d'autre part, le permis de construire délivré le 12 mars 1985 à la société civile immobilière "LE FLORILEGE" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble "VillaStamboul" devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à la société civile immobilière "LE FLORILEGE", à M. X..., à la communauté immobilière de l'immeuble "Villa Stamboul" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 67-1003 du 15 novembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1991, n° 76606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 23/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76606
Numéro NOR : CETATEXT000007791066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-23;76606 ?
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