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23/01/1991 | FRANCE | N°81619

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 81619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1983-1984 ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1983-1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur à l'école de rééducation fonctionnelle de Soisy-sur-Seine de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, a été, durant l'année scolaire 1983-1984, déchargé de ses fonctions normales d'enseignement pour occuper les fonctions d'adjoint au directeur de cette école ; que, s'il a organisé au cours de cette année un stage de réinsertion professionnelle et participé à des activités d'enseignement à l'intérieur de ce stage, M. X... n'établit ni n'allègue que son temps de travail effectif ait dépassé la durée de travail qui lui était applicable de 39 heures hebdomadaires ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le paiement de 177 heures supplémentaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81619
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 81619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81619.19910123
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