Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1983-1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur à l'école de rééducation fonctionnelle de Soisy-sur-Seine de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, a été, durant l'année scolaire 1983-1984, déchargé de ses fonctions normales d'enseignement pour occuper les fonctions d'adjoint au directeur de cette école ; que, s'il a organisé au cours de cette année un stage de réinsertion professionnelle et participé à des activités d'enseignement à l'intérieur de ce stage, M. X... n'établit ni n'allègue que son temps de travail effectif ait dépassé la durée de travail qui lui était applicable de 39 heures hebdomadaires ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le paiement de 177 heures supplémentaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.