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23/01/1991 | FRANCE | N°81752

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 janvier 1991, 81752


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 26 mai 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 30 mai 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne autorisant la société Publi-Centre-Imprimerie à licencier pour motif économique Mme Yvonne X... ;
Vu la décision du 29 août 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4

septembre 1986, du tribunal administratif de Limoges renvoyant au...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 26 mai 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 30 mai 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne autorisant la société Publi-Centre-Imprimerie à licencier pour motif économique Mme Yvonne X... ;
Vu la décision du 29 août 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1986, du tribunal administratif de Limoges renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il a été saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1986, présenté, devant le tribunal administratif de Limoges, par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat constate l'illégalité de l'autorisation de licenciement économique accordée par le directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail en vigueur à la date de l'autorisation accordée à la société Publi-Centre-Imprimerie, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Publi-Centre-Imprimerie adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département de la Haute-Vienne en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour raison économique cinq de ses salariés parmi lesquels se trouvait Mme X..., était motivée par la forte diminution d'activité, au demeurant non contestée, à laquelle devait faire face l'entreprise, et qui la conduisait à réorganiser l'ensemble de ses activités typographiques et notamment le travail de l'atelier où était employée l'intéressée, en confiant à d'autres agents la partie des travaux restant à la charge de l'entreprise et dont Mme X... assurait jusqu'alors l'exécution, sans qu'il appartienne à l'autorité administrative, saisie dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail alors en vigueur de se prononcer sur le choix des personnes affectées par ces suppressions d'emploi ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité des options de gestion retenues par l'employeur le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par la société Publi-Centre-Imprimerie en autorisant celle-ci à licencier pour motif économique Mme X... ; qu'il suit de là que la décision qu'il a prise le 24 octobre 1985 pour autoriser ce licenciement n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunaladministratif de Limoges par le conseil de prud'hommes de Limoges et relative à la décision du 24 octobre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a autoriséla Société Publi-Centre-Imprimerie à licencier pour motif économique Mme X... est déclarée non fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Limoges, à Mme X..., à la Société Publi-Centre-Imprimerie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81752
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 81752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81752.19910123
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