Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Lage Ceyroux à Benevent l'abbaye (23210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1982 du Préfet, commissaire de la République du département de la Creuse déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie communale n° 7 à Lage sur le territoire de la commune de Ceyroux, et annule ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Louis X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier d'enquête comportait une notice explicative et d'estimation sommaire des dépenses ; que les parcelles soumises à l'enquête concordent avec celles déclarées cessibles ; que le commisaire enquêteur a été régulièrement choisi parmi les personnes figurant sur la liste établie pour l'année 1982 par un arrêté du préfet de la Creuse en date du 7 janvier 1982 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural "Marche-Limousin" ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement de la voie communale n° 7 à Lage, sur le territoire de la commune de Ceyroux, qui à certains endroits n'a qu'une largeur de deux mètres, est de nature à permettre une meilleure circulation et une plus grande sécurité des usagers ; qu'elle est donc au nombre des opérations pour lesquelles la commune pouvait légalement recourir à la procédure d'expropriation ; que les atteintes portées à la propriété privée et à l'exploitation agricole des requérants n'apparaissent pas excessives eu égard aux avantages que présente cette opération ; qu'ainsi cette dernière a un caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considéant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. et Mme Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X..., au maire de Ceyroux et au ministre de l'intérieur.