Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule la notation qui lui a été attribuée le 14 septembre 1987 par le directeur de l'éducation surveillée pour l'année 1987, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret modifié du 24 mars 1937 ;
Vu l'arrêté du Garde des sceaux en dte du 22 janvier 1949 modifiant l'arrêté du 15 juin 1909 portant règlement intérieur du ministère de la Justice ;
Vu la circulaire du 23 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à leur objet, les dispositions de la circulaire attaquée, en tant qu'elles portent sur le 2° du 2 "notation annuelle pour 1987" sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le directeur de l'éducation surveillée n'a pas, en tout état de cause, commis d'illégalité en s'inspirant des recommandations que cette circulaire comporte dans la note qu'il a attribuée à Mme X..., magistrat affecté à sa direction ;
Considérant que si l'article 16 du décret du 22 décembre 1958 confie au conseil d'administration du ministère de la justice le soin de présenter à l'avancement les magistrats affectés à l'administration centrale, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver chaque directeur de la compétence qui lui est reconnue par l'article 4-1 dudit décret de procéder à la notation des magistrats affectés à sa direction, sans que le conseil d'administration ait préalablement fixé, à l'intention de l'ensemble des directeurs du ministère, les modalités selon lesquelles il serait fait application aux magistrats affectés à l'administration centrale du "réajustement" des notes recommandé par la circulaire du 23 février 1987 ;
Considérant, enfin, que l'absence de péréquation entre les notes attribuées par les directeurs aux magistrats affectés à leur direction respective ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.