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23/01/1991 | FRANCE | N°96645

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 96645


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule la notation qui lui a été attribuée le 14 septembre 1987 par le directeur de l'éducation surveillée pour l'année 1987, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret modifié du 24 mars 1937 ;
Vu l'arrêté du Garde de

s sceaux en dte du 22 janvier 1949 modifiant l'arrêté du 15 juin 1909 portant règlem...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat, annule la notation qui lui a été attribuée le 14 septembre 1987 par le directeur de l'éducation surveillée pour l'année 1987, ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret modifié du 24 mars 1937 ;
Vu l'arrêté du Garde des sceaux en dte du 22 janvier 1949 modifiant l'arrêté du 15 juin 1909 portant règlement intérieur du ministère de la Justice ;
Vu la circulaire du 23 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à leur objet, les dispositions de la circulaire attaquée, en tant qu'elles portent sur le 2° du 2 "notation annuelle pour 1987" sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que le directeur de l'éducation surveillée n'a pas, en tout état de cause, commis d'illégalité en s'inspirant des recommandations que cette circulaire comporte dans la note qu'il a attribuée à Mme X..., magistrat affecté à sa direction ;
Considérant que si l'article 16 du décret du 22 décembre 1958 confie au conseil d'administration du ministère de la justice le soin de présenter à l'avancement les magistrats affectés à l'administration centrale, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver chaque directeur de la compétence qui lui est reconnue par l'article 4-1 dudit décret de procéder à la notation des magistrats affectés à sa direction, sans que le conseil d'administration ait préalablement fixé, à l'intention de l'ensemble des directeurs du ministère, les modalités selon lesquelles il serait fait application aux magistrats affectés à l'administration centrale du "réajustement" des notes recommandé par la circulaire du 23 février 1987 ;
Considérant, enfin, que l'absence de péréquation entre les notes attribuées par les directeurs aux magistrats affectés à leur direction respective ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-007 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOTATION


Références :

Circulaire du 23 février 1987
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 16, art. 4-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1991, n° 96645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 23/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96645
Numéro NOR : CETATEXT000007783629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-23;96645 ?
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