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23/01/1991 | FRANCE | N°96776

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 96776


Vu 1°) sous le n° 96776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1988 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET demande au Conseil d'Etat ;
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par leque

l le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ...

Vu 1°) sous le n° 96776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1988 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET demande au Conseil d'Etat ;
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du 22 septembre 1986 du conseil général des Landes fixant la participation des associations syndicales aux dépenses du service départemental de défense des forêts contre l'incendie à la somme de 7 470 626 F ;
- de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;

Vu 2°) sous le n° 96777, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril et le 21 avril 1988, présentés pour l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET dont le siège est rue de l'Auberge Landaise, Mont-de-Marsan (40000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du 30 septembre 1986 par lequel le préfet des Landes a règlé et rendu exécutoire le budget primitif 1986 du service départemental de lutte contre les incendies de forêts et fixant la contribution des associations syndicales du service départemental de lutte contre les incendies de forêts à la somme de 7 470 626 F ;
- de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 3°) sous le n° 96778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril et le 21 avril 1988, présentés pour l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET dont le siège est rue de l' Auberge Landaise, Mont-de-Marsan (40000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il sit sursis à l'exécution d'un arrêté du 19 décembre 1986 par lequel le président du conseil général des Landes a fixé à 13,59 F par hectare boisé pour l'année 1986, le montant de la contribution des associations syndicales du service départemental de lutte contre les incendies de forêts au financement des dépenses du service départemental de lutte contre les incendies de forêts et de l'annexe audit arrêté fixant la contribution de chacune des associations syndicales ;
- de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 7 et 51 ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 75 ;
Vu les arrêtés interministériels du 21 février 1986 et du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Landes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Landes :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET de l'exécution des décisions attaquées, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions ; que, par suite, l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 septembre 1986 du conseil général des Landes fixant le montant de la participation des associations syndicales au financement des dépenses du service départemental de lutte contre les incendies de forêt, de l'arrêté du 30 septembre 1986 du préfet, commissaire de la République du département des Landes, réglant et rendant exécutoire le budget primitif de l'année 1986 du service départemental de lutte contre les incendies de forêt et fixant la participation des associations syndicales à 7 420 626 F et de l'arrêté du 19 décembre 1986 du président du conseil général des Landes fixant pour l'année 1986, sur la base de 13,59 F par hectare boisé, ladite participation ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE ET DE REMISE EN VALEUR DE LA FORET, au département des Landes, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1986
Arrêté du 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1991, n° 96776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 23/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96776
Numéro NOR : CETATEXT000007783639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-23;96776 ?
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