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23/01/1991 | FRANCE | N°97539

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 97539


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. LEROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1982 du commissaire de la République du Var prescrivant le plan d'occupation des sols de la commune de Pourcieux, d'autre part à celle de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 22 août 1984 arrêtant le projet de plan

d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. LEROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1982 du commissaire de la République du Var prescrivant le plan d'occupation des sols de la commune de Pourcieux, d'autre part à celle de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 22 août 1984 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la demande de M. LEROY dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 1982 par lequel le préfet du Var a prescrit l'établissement du plan d'occupation des sols de la commune de Pourcieux ; que M. LEROY ne conteste pas le jugement sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération contestée du conseil municipal de Pourcieux : "Le plan d'occupation est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ( ...). Le conseil municipal ( ...) arrête le projet de plan d'occupation des sols ( ...). Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal de Pourcieux en date du 22 août 1984 doit être regardée non comme une mesure préparatoire, mais comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a opposé aux conclusions de la demande de M. LEROY dirigées contre cette délibération une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que son jugement sur ce point doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. LEROY dirigées contre la délibération du 22 août 1984 ;

Considérant que la parcelle de terrain dont M. LEROY est propriétaire à Pourcieux se situe à l'écart des parties déjà urbanisées de la commune, dans une zone agricole où le plan d'occupation des sols ne prévoit pas de développer l'urbanisation future de l'agglomération ; que le classement de cette parcelle en zone NC, zone d'activité agricole protégée, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. LEROY n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipl en tant qu'elle concerne le classement de ladite parcelle ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 16 février 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande de M. LEROY dirigées contre la délibération du conseil municipal de Pourcieux en date du 22 août 1984.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Nice par M. LEROY et dirigées contre la délibération du conseil municipal de Pourcieux en date du 22 août 1984 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LEROY, à la commune de Pourcieux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97539
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 97539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97539.19910123
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