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23/01/1991 | FRANCE | N°98818

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 98818


Vu la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré sous le n° 98 818 jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. Z... a bien contracté mariage à Alger avec Mlle X..., à quelle date, et si ce mariage entre dans le champ d'application de l'article 170 du code civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

e par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré sous le n° 98 818 jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. Z... a bien contracté mariage à Alger avec Mlle X..., à quelle date, et si ce mariage entre dans le champ d'application de l'article 170 du code civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 8 novembre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1988 qui a annulé, à la demande de M. Z..., son arrêté en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. Z... de quitter le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il a bien contracté mariage à Alger avec Melle X..., à quelle date, et si ce mariage entre dans le champ d'application de l'article 170 du code civil ; que M. Z... n'a pas justifié avoir saisi, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette décision, en date du 30 novembre 1989, la juridiction compétente de cette question ; qu'ainsi, il n'a pas justifié être marié avec Melle X... dans des conditions entrant dans le champ d'application de l'article 170 du code civil ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, annulé son arrêté du 22 juillet 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 22 juillet 1987 a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministre de l'intérieur qui, par arrêté du 7 mai 1986, a reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; que M. A..., adjoint au chef de bureau s'est borné à certifier la décision conforme à l'original ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'aux temes de l'article 25-3° et 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23-3° : l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 4° : l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant que M. Z... n'établit pas exercer sur ses enfants l'autorité parentale ni subvenir à leurs besoins ; que, d'autre part, il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour proxénétisme, extorsion de fonds et acquisition, détention et usage de stupéfiants à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 juillet 1987 enjoignant à M. Z... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98818
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 07 mai 1986
Arrêté du 22 juillet 1987
Code civil 170
Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 98818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98818.19910123
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