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25/01/1991 | FRANCE | N°104497

France | France, Conseil d'État, Section, 25 janvier 1991, 104497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989 et le 12 mai 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1988 de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme en tant qu'elle emporte rejet implicite de sa réclamation contre les résultats du championnat de France de culturisme de 1988, dans la catégorie des plus de 90 kg ;
2°) d'annuler les résultats dudit cham

pionnat ;
3°) de rétablir en conséquence l'ordre du préclassement en at...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989 et le 12 mai 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1988 de la Fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme en tant qu'elle emporte rejet implicite de sa réclamation contre les résultats du championnat de France de culturisme de 1988, dans la catégorie des plus de 90 kg ;
2°) d'annuler les résultats dudit championnat ;
3°) de rétablir en conséquence l'ordre du préclassement en attribuant à M. X... la place de premier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des épreuves de classement du championnat de France de culturisme de 1988 dans la catégorie des plus de 90 kgs, l'un des vice-présidents de la fédération française d'haltérophilie-musculation et de culturisme a exercé des pressions sur les membres du jury qui ont entraîné un classement des candidats fondé sur des considérations étrangères à l'appréciation de leurs mérites ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle la fédération française d'haltérophilie-musculation et de culturisme a refusé d'annuler les résultats du championnat de France de 1988 dans la catégorie des plus de 90 kgs, ainsi que ces résultats sont entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions aux fédérations sportives et de modifier l'ordre de classement d'une compétition ;
Article 1er : La décision de la fédération française d'halthérophilie-musculation et de culturisme refusant d'annuler les résultats du championnat de France de 1988 dans la catégorie des plusde 90 kgs ensemble les résultats du championnat de France de culturisme de 1988 dans la catégorie des plus de 90 kgs sont annulés.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lafédération française d'halthérophilie-musculation et de culturisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 104497
Date de la décision : 25/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CADécisions faisant grief - Décisions émanant d'autres autorités - Actes des arbitres et juges de compétitions sportives et des organes des fédérations sportives - a) Résultats d'un championnat de France - b) Décision d'une fédération sportive refusant d'annuler les résultats d'un championnat de France (1).

54-01-01-01 Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public. Ainsi, il exerce son contrôle sur la décision par laquelle une fédération sportive a refusé d'annuler les résultats d'un championnat de France ainsi que sur lesdits résultats (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - CADécisions faisant application des dispositions techniques propres à chaque discipline sportive ou appréciant les performances des participants à une compétition sportive (1).

54-07-02-01 Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui (1).

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - CAContrôle du juge - Décisions prises dans le cadre de l'organisation des compétitions - Etendue du contrôle du juge (1).

63-05-01-04 Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui. Il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public. Ainsi, sont entachés d'excès de pouvoir d'une part, la décision de la Fédération française d'haltérophilie-musculation et de culturisme refusant d'annuler les résultats du championnat de France de 1988 dans la catégorie des plus de 90 kgs et d'autre part, les résultats du championnat dans cette catégorie, l'un des vice-présidents de la fédération ayant exercé des pressions sur les membres du jury qui ont entraîné un classement des candidats fondé sur des considérations étrangères à l'appréciation de leurs mérites (1).


Références :

1.

Cf. 1984-06-13, Association Club Athlétique Mantes-la-Ville, p. 218


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 104497
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104497.19910125
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