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25/01/1991 | FRANCE | N°104887

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 janvier 1991, 104887


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 26 février 1988 par lequel le maire de la ville d'Yzeure a nommé M. X... au grade d'attaché,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 février 1988,
4°)

de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 26 février 1988 par lequel le maire de la ville d'Yzeure a nommé M. X... au grade d'attaché,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 février 1988,
4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que si l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par une décision du 27 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet le pourvoi du PREFET DE L'ALLIER qui tend à l'annulation de la nomination de M. X... comme attaché territorial titulaire en se fondant non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, emplois parmi lesquels figurent notamment ceux d'attachés des communes, "qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires, en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois" ; que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi d'attaché communal et demeurnt applicables à la date du décret du 30 décembre 1987, figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, qui prévoit que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage, à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine. Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et de l'article L.412-16 du code des communes précitées que doit être regardé comme étant dispensé de stage l'agent qui, rédacteur titulaire depuis plus de deux ans dans une commune, et figurant, en application de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé fixant les conditions de recrutement des attachés communaux, parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, emploi supérieur à celui de rédacteur et de même nature que celui-ci, a été recruté avant le 31 décembre 1988 dans la même commune sur un emploi d'attaché créé antérieurement au 1er janvier 1987, et devenu vacant avant le 31 décembre 1988 ;
Considérant que M. X..., rédacteur titulaire de la commune d'Yzeure depuis le 1er février 1984, inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal pour l'année 1988, remplissait les conditions fixées par l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 pour être nommé avant le 31 décembre 1988 dans un emploi d'attaché créé dans cette commune antérieurement au 1er janvier 1987 et devenu vacant avant le 31 décembre 1988, sans être soumis à l'accomplissement d'un stage préalable ; qu'ainsi, en le dispensant d'accomplir un stage, le maire d' Yzeure, dans son arrêté en date du 26 février 1988 nommant M. X... attaché, n'a pas méconnu les dispositions du décret du 30 septembre 1987 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à la commune d'Yzeure, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE.


Références :

Code des communes L412-16
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46, art. 28
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1991, n° 104887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104887
Numéro NOR : CETATEXT000007758444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-25;104887 ?
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