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25/01/1991 | FRANCE | N°107861

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 107861


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mai 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1989 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant six mois et subordonnant la reprise de son activité profess

ionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une no...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mai 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1989 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant six mois et subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers ..." ;
Considérant, d'une part, que le rapport d'expertise visé à l'article L.460 du code de la santé publique a pour objet d'éclairer l'instance ordinale sur l'existence éventuelle d'un état pathologique de l'intéressé, rendant dangereux l'exercice par celui-ci de son activité professionnelle ; que dès lors aucune obligation n'est faite aux experts de vérifier les connaissances médicales du praticien examiné ;
Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions du rapport d'expertise au vu desquelles le conseil régional de l'Ile-de-France, puis la section disciplinaire du conseil national ont pris leurs décisions ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure prononcée à son égard par le conseil régional de l'Ile-de-France, le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant une période de six mois et subordonnant à une nouvelle expertise laconstatation préalable de son aptitude à la reprise de son activité professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107861
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 107861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107861.19910125
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