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25/01/1991 | FRANCE | N°108493

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 janvier 1991, 108493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annick X..., demeurant à Serent (56460) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 jan

vier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1989 et 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annick X..., demeurant à Serent (56460) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle Annick X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'à la date du 31 décembre 1987, Mlle X..., qui n'est titulaire ni d'un diplôme d'études universitaires générales, ni d'un diplôme d'études supérieures d'administration municipale, n'exerçait les fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis un mois ; que la commission d'homologation, en estimant que les diverses responsabilités qu'avait exercées Mlle X... au cours de sa carrière ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108493
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 108493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108493.19910125
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