Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1°) Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; que, pour examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X... qui occupait effectivement, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, l'emploi de secrétaire de la commune de Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence), la commission d'homologation devait prendre en compte le chiffre de la population de cette commune tel qu'il résultait du dernier recensement officiel sans qu'il y eûtlieu de faire application de l'article R.114-5 du code des communes ; qu'il résulte des chiffres du dernier recensement officiel antérieur à la date du 31 décembre 1987 que la commune de Villeneuve ne comptait à cette date que 1993 habitants ; que si un arrêté du 13 janvier 1988 a fixé le chiffre de la population de Villeneuve à 2 215 habitants, il ressort des termes mêmes de l'article 2 dudit arrêté que ce nouveau chiffre devait être "pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1988" ; qu'ainsi Mme X... n'occupait pas le 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.