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25/01/1991 | FRANCE | N°118019

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 118019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a refusé de présenter devant le Conseil Constitutionnel sa pétition en date du 29 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a refusé de présenter devant le Conseil Constitutionnel sa pétition en date du 29 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ZAMAN a saisi le Conseil Constitutionnel par une demande en date du 29 septembre 1989 tendant à ce que le statut de réfugié soit accordé à son frère M. Y... Zaman ; que, par une lettre en date du 4 octobre 1989 le service juridique du Conseil Constitutionnel lui a fait savoir que le Conseil Constitutionnel n'avait aucune compétence pour intervenir dans l'affaire qui lui était soumise et qu'il ne pouvait être réservé de suite favorable à sa correspondance ; que, par une lettre en date du 26 décembre 1989, le requérant a demandé au secrétaire général du Conseil Constitutionnel de faire examiner sa requête initiale par les membres dudit Conseil ; qu'en l'absence de réponse à cette correspondance dans un délai de quatre mois, il défère au Conseil d'Etat la décision née du silence gardé sur sa demande ;
Considérant que la décision en date du 4 octobre 1989 et la décision attaquée, qui se rattachent à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que la requête de M. ZAMAN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... ZAMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZAMAN, au président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118019
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 118019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118019.19910125
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