Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ZAMAN, demeurant ... ; M. ZAMAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a refusé de présenter devant le Conseil Constitutionnel sa pétition en date du 29 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ZAMAN a saisi le Conseil Constitutionnel par une demande en date du 29 septembre 1989 tendant à ce que le statut de réfugié soit accordé à son frère M. Y... Zaman ; que, par une lettre en date du 4 octobre 1989 le service juridique du Conseil Constitutionnel lui a fait savoir que le Conseil Constitutionnel n'avait aucune compétence pour intervenir dans l'affaire qui lui était soumise et qu'il ne pouvait être réservé de suite favorable à sa correspondance ; que, par une lettre en date du 26 décembre 1989, le requérant a demandé au secrétaire général du Conseil Constitutionnel de faire examiner sa requête initiale par les membres dudit Conseil ; qu'en l'absence de réponse à cette correspondance dans un délai de quatre mois, il défère au Conseil d'Etat la décision née du silence gardé sur sa demande ;
Considérant que la décision en date du 4 octobre 1989 et la décision attaquée, qui se rattachent à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que la requête de M. ZAMAN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... ZAMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZAMAN, au président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.