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25/01/1991 | FRANCE | N°67882

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 67882


Vu 1°/, sous le n° 67 882, la requête enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social au ... ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la constitution des comités techniques paritaires académiques et départementaux en tant que, d'une part, dans l'alinéa 2 de son titre II, elle fait intervenir les structures des organisations

syndicales dans le calcul de la répartition des sièges et inte...

Vu 1°/, sous le n° 67 882, la requête enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social au ... ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la constitution des comités techniques paritaires académiques et départementaux en tant que, d'une part, dans l'alinéa 2 de son titre II, elle fait intervenir les structures des organisations syndicales dans le calcul de la répartition des sièges et interdit aux syndicats de faire alliance pour cette attribution, d'autre part, dans l'alinéa 7 de son titre II, elle détermine arbitrairement la représentativité des organisations syndicales par type d'établissement pour les groupes de travail paritaires ;
Vu 2°/, sous le n° 69 475, la requête enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 avril 1985 du ministre de l'éducation de l'éducation nationale fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires académiques et départementaux et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles en tant qu'il n'accorde aucun siège à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ni aux syndicats qui ont fait alliance avec elle pour les élections professionnelles dans certaines académies et certains départements ;
Vu 3°/, sous le n° 73 720, l'ordonnance en date du 26 novembre 1985, enregistrée le 28 novembre 1985, par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 juin 1985, présentée par la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG, ayant son siège au ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale, ensemble la lettre du 9 avril 1985 valant décision de rejet, en tant qu'ils n'ont attribué aucun siège aux comités techniques paritaires de l'académie de Strasbourg à l'union constituée par les syndicats SNALC, CNGA et SCENRAC ;
Vu 4°/, sous le n° 73 721, l'ordonnance en date du 26 novembre 1985, enregistrée le 28 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du coe des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 novembre 1985, présentée par la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il n'a attribué aucun siège aux comités techniques paritaires de l'académie de Strasbourg à
l'union constituée par les syndicats SNALC, CNGA et SCENRAC ;
Vu 5°/, sous le n° 73 990, la requête enregistrée comme ci-dessus le 10 décembre 1985, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; la C.N.G.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er octobre 1985 du ministre de l'éducation de l'éducation nationale fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires académiques et départementaux et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles en tant qu'il n'accorde aucun siège à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ni aux syndicats qui ont fait alliance avec elle pour les élections professionnelles dans certaines académies et certains départements ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-752 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 67 882, 69 475 et 73 990 de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ainsi que les requêtes n os 73 720 et 73 721 de la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 67 882 dirigées contre les dispositions du titre II, alinéa 7 de la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les dispositions contestées sont relatives à l'organisation de groupes de travail académiques et départementaux ; que, par une décision du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle portait organisation de groupes de travail paritaires académiques et départementaux ; que les conclusions susmentionnées sont donc devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 73 720 tendant à l'annulation de la lettre en date du 9 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la lettre susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 9 avril 1985 a été adressée à M. René X..., vice-président du syndicat C.F.T.C. de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles (S.C.E.N.R.A.C. - C.F.T.C.), en réponse à une correspondance que l'intéressé, agissant en cette seule qualité, lui avait lui-même adressée le 27 mars 1985 ; que, dans ces conditions, M. Alphonse Y..., signataire de la requête susmentionnée présentée au nom de la Fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg, n'a pas qualité pour demander l'annulation de ladite lettre ; qu'ainsi, les conclusions ci-dessus rappelées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 67 882 dirigées contre les dispositions du titre II, alinéa 2, de la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé : "Sous réserve des dispositions de l'article 11 (1er alinéa) du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment ou se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires." ;
Considérant qu'en précisant dans l'alinéa litigieux de sa note de service du 1er février 1985 que, s'agissant des comités techniques paritaires académiques et départementaux, "les organisations syndicales concernées sont les fédérations, les syndicats directement affiliés à une confédération, les syndicats autonomes n'appartenant à aucune confédération ou fédération", le ministre de l'éducation nationale s'est borné à reprendre, en les explicitant, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, les dispositions dont s'agit, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ne présentent pas un caractère réglementaire et ne sont pas de nature à faire grief à la confédération requérante ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus rappelées de cette confédération sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des requêtes n os 69 475, 73 720, 73 721 et 73 990 dirigées contre les arrêtés des 2 avril 1985 et 1er octobre 1985, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale pour les requêtes n os 73 720 et 73 721 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur l'interprétation par lui faite des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé telle qu'il l'a explicitée dans sa note de service n° 85-044 du 1er février 1985 précitée, pour déterminer, par les arrêtés litigieux, les organisations syndicales représentatives habilitées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires académiques et départementaux et fixer le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette interprétation, qui n'ajoute pas aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 ni n'est contraire à celles-ci, ne résulte pas d'une inexacte application dudit article 8 dont la légalité n'est pas contestée ;
Considérant que la circulaire du 18 novembre 1982 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ne constituant pas le fondement légal des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'illégalité de cette circulaire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le détournement de procédure dont il est allégué que l'arrêté du 1er octobre 1985 serait entaché en mettant fin de manière anticipée au mandat des membres des comités techniques paritaires constitués en application de l'arrêté du 2 avril 1985 qu'il abroge, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confédération et la fédération requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 2 avril 1985 et du 1er octobre 1985 en tant qu'ils n'accordent aucun siège à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ni aux organisations syndicales qui ont fait alliance avec elle pour les élections professionnelles dans certaines académies et certains départements et notamment dans l'académie de Strasbourg ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 67 882 susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dirigées contre les dispositions du titre II, alinéa 7 de la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 67 882 de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENTPUBLIC susvisée et les requêtes n os 69 475, 73 720, 73 721 et 73 990susvisées de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et de la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, à la FEDERATION DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG et au ministre d'Etat, ministre del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67882
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Circulaire du 18 novembre 1982
Décret 82-752 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 67882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67882.19910125
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