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25/01/1991 | FRANCE | N°76214

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 janvier 1991, 76214


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant à Vrizy, Vouziers (08400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Vrizy a fixé à 800 F la participation de certains propriétaires aux travaux de raccordement de leurs immeubles au réseau d'assainissement ;
2°) annule pour excès de

pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant à Vrizy, Vouziers (08400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Vrizy a fixé à 800 F la participation de certains propriétaires aux travaux de raccordement de leurs immeubles au réseau d'assainissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de raccordement au réseau d'assainissement mis à la charge de M. X... par la délibération du conseil municipal de Vrizy du 30 septembre 1983 étaient des travaux publics ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation de cette délibération avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics, qui n'avait pas à être précédée d'une décision préalable de l'administration et à laquelle aucune forclusion ne pouvait être opposée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardive la demande du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que la délibération du 30 septembre 1983 était nécessairement fondée sur les articles L. 33 et suivants du code de la santé publique issus de l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958 relative au raccordement obligatoire des immeubles aux réseaux d'égouts ; que si l'article L. 34 autorise les communes à se faire rembourser tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de raccordement des immeubles aux réseaux d'égouts, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la commune que M. X... a réalisé lui-même le raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort qu'une participation aux travaux de raccordement a été mise à sa charge, et par suite à demander l'annulation de la délibération du 30 septembre 1983 en tant qu'elle met à sa charge une participation de 800 F à ces travaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 21 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Vrizy en date du 30 septembre 1983 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. X... une participation aux travaux de raccordement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Vrizy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76214
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 76214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76214.19910125
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