Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les refus implicites opposés par le président de l'université de Bordeaux I et le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant aux paiement de la somme correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations légales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, le requérant, professeur à l'université de Bordeaux I a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de leurs obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service des requérants le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 suvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant que le requérant a, par une lettre en date du 24 juin 1986, demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en sus de ses obligations légales ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que celui-ci a accompli un service de 95 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984 ; que le service effectué par M. X... n'étant pas supérieur à 117 heures, le président de l'université était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Bordeaux I rejetant sa demande tendant à obtenir la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets des 18 septembre 1964 modifié et 23 décembre 1983 susvisés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Bordeaux I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.