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25/01/1991 | FRANCE | N°84644

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 84644


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le refus implicite opposé par le président de l'université de Reims à sa demande tendant au paiement de la somme de 9 135 F correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984,
2°) condamne l'université au paiement de ladite somme avec les intérêts légaux ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10 000 F à t

itre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le refus implicite opposé par le président de l'université de Reims à sa demande tendant au paiement de la somme de 9 135 F correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984,
2°) condamne l'université au paiement de ladite somme avec les intérêts légaux ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis et de la somme de 3 000 F au titre de l'article 1er de décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Reims, a demandé à l'administrateur provisoire de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire ..." ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de M. X... le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, dans la mesure où il aurait effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait son service normal, à demander à l'université de Reims la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets des 18 septembre 1964 modifié et 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant l'université de Reims pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... demande qu'il lui soit alloué les intérêts légaux des sommes dont il réclame le versement ;

Considérant que le requérant a droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'université de Reims à compter du jour de réception de sa demande par le président de cette université ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral et matériel subi :
Considérant que le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou matériel de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'université de Reims à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant l'université de Reims pour liquidation de l'indemnité qui lui est éventuellement due et qui correspond à la rémunération des heures d'enseignement que celui-ci a effectuées au-delà de 117 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Les sommes éventuellement dues porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986.
Article 3 : L'université de Reims versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Reims et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1991, n° 84644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84644
Numéro NOR : CETATEXT000007799727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-25;84644 ?
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