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25/01/1991 | FRANCE | N°86587

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 86587


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 décembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule le regus implicite opposé par le président de l'université de Caen à sa

demande tendant au paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 décembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule le regus implicite opposé par le président de l'université de Caen à sa demande tendant au paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à la rémunération des 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984,
2°) condamne cette université au paiement de ladite somme, et au paiement des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Caen, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le rejet de sa demande qui résulte des lettres du président de l'université de Caen du 11 juillet et du 28 octobre 1986 et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les lettres du président de l'université indiquant qu'il sera sursis au paiement des heures complémentaire consécutif à l'annulation du décret du 16 septembre 1983 susmentionné n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet au profit de M. X... ni lié le contentieux ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service du requérant le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçus les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, dans la mesure où il aurait effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait son service normal, à demander le paiement des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets des 18 septembre 1964 modifié et 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant l'université de Caen pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... demande qu'il lui soit alloué les intérêts légaux des sommes dont il réclame le versement ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'université de Caen à compter du jour de réception de sa demande par le président de cette université ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant l'université de Caen pour liquidation de l'indemnité qui lui est éventuellement due et qui correspond à la rémunération des heures d'enseignement que celui-ci a effectuées au-delà de 117 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Les sommes éventuellement dues porteront intérêts autaux légal à compter du 17 juin 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Caen et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86587
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 86587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86587.19910125
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