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25/01/1991 | FRANCE | N°89976

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 89976


Vu l'ordonnance du 28 juillet 1987, enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 21 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que tribunal :
1°) annule les refus implicites opposés par le président de l'universtié d'Orléans et le ministre de

l'éducation nationale à sa demande tendant au paiement de la somme de...

Vu l'ordonnance du 28 juillet 1987, enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 21 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que tribunal :
1°) annule les refus implicites opposés par le président de l'universtié d'Orléans et le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant au paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à la rémunération des 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) condamne cette université au paiement de ladite somme, et au paiement des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université d'Orléans a demandé au président de cette université et au ministre de l'éducation nationale la rémunération au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susanalyses, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; que, dès lors, les conclusions présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à les régulariser en recourant à ce ministère, ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université d'Orléans et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 83-823 du 16 septembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1991, n° 89976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89976
Numéro NOR : CETATEXT000007788150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-25;89976 ?
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