Vu le recours du PREMIER MINISTRE enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il annule, à la demande de Mme X..., la décision verbale de licenciement signifiée à Mme X... le 3 décembre 1986 et la décision implicite de rejet refusant de la retirer ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat du 17 septembre 1986, le PREMIER MINISTRE a engagé en qualité d'adjoint contractuel, à compter du 8 septembre 1986, Mme X..., qui a été affectée au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan ; que ledit contrat précisait que, les trois premiers mois étaient regardés comme période d'essai ; que, le 3 décembre 1986, le chef de cabinet du ministre délégué chargé de la fonction publique et du plan a notifié verbalement à Mme X... la décision de ne pas l'engager à titre définitif et de la licencier ;
Considérant que, si le PREMIER MINISTRE fait valoir qu'il a pris lui-même le 22 décembre 1986 un arrêté mettant fin aux fonctions de Mme X... il ressort des pièces du dossier que l'administration a entendu prendre avant le 7 décembre 1986, date à laquelle expirait la période d'essai, la décision de ne pas engager définitivement l'intéressée ; que cette décision est celle qui a été prise le 3 décembre 1986 par le chef de cabinet du ministre délégué chargé de la fonction publique et du plan et notifiée verbalement par ce dernier à Mme X..., qui l'a contestée devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ledit chef de cabinet n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, dès lors que Mme X... avait été engagée par le PREMIER MINISTRE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision verbale de licenciement du 3 décembre 1986 et la décision implicite de rejet refusant de la retirer ;
Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et à Mme Yvanne X....