La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1991 | FRANCE | N°105735

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 105735


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, l'ordonnance du 6 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme LEBENTAL ;
Vu la requête enregistrée le 23 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prés

entés pour Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme LEBENTAL dema...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, l'ordonnance du 6 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par Mme LEBENTAL ;
Vu la requête enregistrée le 23 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme LEBENTAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.), la décision du 6 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant la décision du 10 octobre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 8 D de Paris à refusé à la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) de la région parisienne l'autorisation de licencier la requérante, délégué syndical et délégué du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves M.A.E. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée le 30 juin 1986 en vue d'obtenir l'autorisation de licencier Mme LEBENTAL, délégué du personnel et délégué syndical, la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) a fait valoir que l'intéressée avait refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail comportant un abaissement de sa qualification et de sa rémunération, alors que cette modification était justifiée par la diminution de son aptitude professionnelle ;
Considérant que si Mme LEBENTAL qui avait été embauchée par la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) en 1954 et avait atteint en 1973 la qualification de sous-chef de service correspondant à des fonctions de "cadre très qualifié", a été affectée par son employeur à partir de l'année 1983 à des tâches d'exécution de moins en moins importantes, il n'est pas établi que cette diminution progressive de ses responsabilités ait été justifiée par son inapttude à des fonctions correspondant à sa qualification ; qu'en effet, ainsi que l'a retenu le ministre des affaires sociales et de l'emploi dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités professionnelles et la manière de servir de Mme LEBENTAL aient fait l'objet d'observations de l'employeur avant la date à laquelle celui-ci lui a proposé une modification de son contrat de travail ; qu'en admettant même que Mme LEBENTAL n'ait pas elle-même critiqué la diminution progressive de ses responsabilités entre 1983 et 1986, cette circonstance ne saurait être regardée comme équivalent à la reconnaissance tacite par l'intéressée d'une inaptitude professionnelle ; que, par suite c'est à bon droit que, par sa décision du 8 avril 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) à licencier Mme LEBENTAL ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LEBENTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 6 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme LEBENTAL, à la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) de la région parisienne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105735
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 105735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105735.19910128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award